Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 septembre 2019 et le 29 octobre 2021, la SARL Grands Châteaux de France, représentée par Me Bonnin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où, lors de deux précédents contrôles fiscaux, la facture du 29 juin 2007 relative à l'achat de vin à la société CVC avait été vérifiée et n'avait pas débouché sur la remise en cause de la comptabilisation en compte courant de sa dette envers CVC ;
- s'agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, l'administration a, à tort, remis en cause la déduction des prestations facturées par la société CVC Capital Partners Limited, dès lors que les prestations qui lui ont été consenties par cette société relevaient d'une décision de gestion, que l'administration ne pouvait remettre en cause, d'autant plus qu'il s'agit de prestations réelles et qui n'ont pas été effectuées par les salariés de Grands Châteaux de France ; contrairement à ce qu'a retenu l'administration, l'inscription d'une dette au compte 401 " fournisseur CVC " ne constitue pas un passif injustifié, les documents qu'elle produit démontrant la réalité de cette dette ;
- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est injustifiée, dès lors que l'administration n'établit pas que son gérant était également, au titre des années vérifiées, le gérant de la société CVC qui a facturé les prestations en litige ; cette majoration ne pouvait donc être appliquée sur le passif que l'administration a, à tort, considéré comme injustifié ;
- les cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sont également injustifiées, pour les mêmes raisons que celles qui la conduisent à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 9 novembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts est irrecevable, dès lors qu'elle n'est appuyée d'aucun moyen et qu'en outre, dans sa réclamation, la société a expressément limité sa contestation en matière d'impôt sur les sociétés à un montant de 280 700 euros ;
- les autres moyens soulevés par la société Grands Châteaux de France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Grands Châteaux de France, qui exerce l'activité de commerce de vins et alcool, principalement à l'exportation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 décembre 2014 au 23 novembre 2015 portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013. À la suite de cette vérification, le service a remis en cause, d'une part, les prestations facturées à la SARL Grands Châteaux de France par sa société-mère, la société CVC Capital Partners Limited, dont le siège est en Irlande et qui en détient 97,5 % des parts, et, d'autre part, l'inscription d'une dette de 274 988 euros au compte 401 " fournisseurs CVC ". La SARL Grands Châteaux de France fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2019, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ".
3. En l'espèce, même si la dette envers la société CVC Capital Partners Limited avait déjà été constatée dans les écritures de la société requérante en 2007, les contrôles précédents ne portaient pas sur les mêmes exercices que celui qui a donné lieu aux suppléments contestés ici. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées, au motif que deux précédents contrôles n'avaient pas débouché sur la remise en cause de la comptabilisation en compte courant de la dette de la société Grands Châteaux de France envers CVC, doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les prestations facturées par la société CVC Capital Partners Limited :
4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
5. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis.
6. La société appelante conteste la remise en cause des prestations facturées à hauteur de 120 000 et 160 000 euros à la SARL Grands Châteaux de France par sa société-mère, la société CVC Capital Partners Limited, citée au point 1. Pour justifier de la réalité de ces prestations et donc de la comptabilisation en charge de ces sommes aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, la SARL requérante produit, comme en première instance, la convention de prestations de services entre les deux sociétés, les factures en cause, une attestation d'une entreprise à Dublin selon laquelle la société CVC Capital Partners Limited effectuerait pour son compte des prestations similaires, des dépôts de marques par la société CVC Capital Partners Limited, ainsi qu'une attestation de son expert-comptable. Elle fait également valoir que les prestations d'audit, de concession de marques qu'elle exploiterait moyennant une cotisation annuelle de 30 000 euros, de travaux de conformité fiscale, de secrétariat, de recrutement de personnels et de fourniture d'installations de développement à l'exportation correspondent à un intérêt et des besoins réels et ont été effectuées par des salariés de la société CVC, dès lors qu'elle-même ne dispose pas de salariés en nombre suffisant pour les accomplir et a fait le choix de centraliser ces services au niveau de sa société-mère, et ce alors même que son chiffre d'affaires est en constante évolution depuis 2009.
7. Cependant, il résulte de l'instruction que la SARL Grands Châteaux de France a recruté, en 2013, une salariée pour assurer la gestion administrative sociale et comptable de la société, ainsi que son suivi juridique, prestations que cette salariée assurait avant son recrutement en vertu d'un contrat de prestations de services signé le 7 janvier 2011. La SARL a également fait appel au cabinet d'expertise comptable " Experts et solutions " pour des missions comptables et fiscales, et a recruté, pour développer ses exportations, une infographiste et assistante commerciale, un assistant à l'exportation de nationalité chinoise, un commercial export ainsi qu'une assistante commerciale " export " de nationalité chinoise. En outre, si les autorités fiscales irlandaises ont confirmé l'objet social de la société CVC Capital Partners Limited, elles ont également révélé que celle-ci n'avait déclaré aucun chiffre d'affaires depuis au moins 2004. Les relevés de banque de cette société ont par ailleurs révélé l'absence de paiement de redevances de marques et de frais liés à l'activité qu'elle déploierait pour développer l'activité de la SARL Grands Châteaux de France. Le siège de la société CVC Capital Partners Limited n'est d'ailleurs qu'une adresse de domiciliation commune à plus de 214 entreprises.
8. Dans ces conditions, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, en réponse aux éléments produits par la SARL Grands Châteaux de France pour justifier la comptabilisation en charges des sommes de 120 000 et 160 000 euros, de ce que ces charges sont dépourvues de contrepartie. Dès lors, c'est à bon droit qu'elle les a remises en cause.
9. En outre, et contrairement à ce que soutient la SARL appelante, l'administration fiscale ne s'est pas prononcée sur l'opportunité de son choix de confier à la société CVC Capital Partners Limited certaines prestations de service, mais s'est bornée à remettre en cause la réalité de ces prestations. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises a été méconnu doit être écarté.
En ce qui concerne le passif inscrit au compte 401 " fournisseurs CVC " :
10. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
11. Le service a remis en cause l'inscription d'une dette de 274 988 euros au compte 401 " fournisseurs CVC ". La SARL Grands Châteaux de France soutient que cette dette a pour origine des ventes de vins de la société CVC Capital Partners Limited à son profit, intervenues les 29 juin 2007 et 2 décembre 2009, pour des montants respectifs de 189 288 et 221 100 euros. Elle fait également valoir, à titre subsidiaire, que le bilan d'ouverture de l'exercice 2012 doit être regardé comme affecté d'une surestimation des stocks d'un montant de 274 988 euros.
12. Cependant, pas plus en appel qu'en première instance, les documents produits ne permettent de justifier d'un transfert de marchandises de la société CVC à la société appelante, la date et les conditions dans lesquelles ce transfert serait intervenu n'étant pas établies. Du reste, la société irlandaise n'est pas productrice de vins, si bien que l'origine des vins vendus n'est pas démontrée, aucun élément ne permettant d'établir que le vin en question figurait dans le stock de la société CVC. À cet égard, si l'appelante fait valoir que des achats de vins en décembre 2006, janvier 2007 et juin 2007 auprès de la société Grands Châteaux de Naujan, auraient été payés par compensation avec le compte courant que la société CVC détenait sur cette société, l'état du compte client de la société Grands Châteaux de Naujan au 31 août 2007 ne permet pas non plus d'établir que la société CVC détenait un stock de vins en provenance de cette société, l'argument selon lequel le prix aurait été réglé en partie par la société requérante par deux virements de 50 000 et 60 000 euros en 2012 et 2013 n'étant appuyé d'aucun justificatif. Enfin, les circonstances que, d'une part, lors de précédents contrôles à l'encontre des sociétés Grands Châteaux de France et Grands Châteaux de Naujan au titre des exercices 2007 et 2008, ni la facture du 29 juin 2007 ni la comptabilisation en compte courant de la dette de la société Grands Châteaux de Naujan n'aient pas été remises en cause par l'administration fiscale, et d'autre part, que la direction régionale des douanes et droits indirects de Bordeaux atteste de l'entrée de 1 809 hl de vins le 30 novembre 2009, sont insuffisantes pour justifier du transfert de marchandises de la société CVC vers la société Grands Châteaux de France. Dans ces conditions, et alors que c'est la réalité de la dette envers la société CVC qui fait l'objet du présent litige et non les conséquences fiscales d'une éventuelle surestimation des stocks, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la dette de 274 988 euros inscrite au compte 401 " fournisseurs CVC " comme un passif injustifié et l'a ainsi réintégrée au bénéfice net de la SARL Grands Châteaux de France.
Sur les pénalités :
13. Si l'administration oppose une fin de non-recevoir à la contestation par l'appelante de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts, il ressort des écritures de la SARL que celle-ci ne mentionne les amendes mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de cet article que pour mémoire au titre de l'exposé du litige, et ne fait porter sa contestation que sur les seules pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 dudit code et sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être écartée comme étant sans objet.
14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...).
15. L'administration a appliqué à la société Grands Châteaux de France des pénalités pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et taxes additionnelles mises à sa charge, en faisant valoir que la société CVC Capital Partners Limited ne disposait d'aucun moyen matériel ou humain pour assurer les prestations objet des facturations remises en cause, que son compte bancaire ne révélait aucun mouvement financier, et qu'ainsi la SARL Grands Châteaux de France, qui n'a versé aucun honoraire, ne pouvait ignorer que les charges qu'elle a comptabilisées sont dénuées, comme cela a été dit ci-dessus, de toute contrepartie. Pas plus en appel qu'en première instance, la société Grands Châteaux de France ne produit d'éléments probants de nature à démontrer que la société CVC Capital Partners Limited lui aurait cédé du vin ni qu'elle aurait réglé les factures de 2007 et 2009 et permettant de justifier de la réalité du passif précité. À cet égard, la circonstance que M. A... ait cessé ses fonctions de gérant statutaire de la SARL à compter de 2010 est sans incidence. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la volonté de la SARL Grands Châteaux de France d'éluder l'impôt.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grands Châteaux de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
17. L'État n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL Grands Châteaux de France relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Grands Châteaux de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Grands Châteaux de France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03518