Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 23 août 2021, la préfète de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant remise aux autorités allemandes a été signée par une autorité compétente ;
- cette décision est suffisamment motivée conformément aux dispositions des articles L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'est entachée d'aucun défaut d'examen de la situation de l'intéressé ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions du 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions du 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la France étant le quatrième pays État-membre dans lequel l'intéressé a déposé une demande d'asile, elle n'avait pas à déterminer de critère de responsabilité conformément au 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, M. D..., représenté par Me Lanne, conclut :
1°) à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête de la préfète de la Gironde ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît le 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas reçu dans une langue qu'il comprend les informations visées au 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît le 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Gay,
- Et les observations de Me Lanne, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2020, selon ses déclarations. Le 15 janvier 2021, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au sein des services de la préfecture de la Seine-et-Marne, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Italie le 23 septembre 2014, en Suisse le 23 janvier 2015 et en Allemagne le 25 septembre 2016. Les autorités suisses, saisies le 9 février 2021 d'une demande de reprise en charge en application du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur refus le 10 février 2021. Saisies, le 9 février 2021, d'une demande de reprise en charge en application du d) du 1 de l'article 18 du même règlement, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite, le 12 février 2021, sur la base de ce même article. Saisies, également le 9 février 2021, d'une demande de reprise en charge en application du b) du 1 de l'article 18 du même règlement, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 24 février 2021, en application de l'article 25 de ce règlement. Par un arrêté du 19 mai 2021, la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. La préfète relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans un délai d'un mois et de lui renouveler, dans l'attente, son attestation de demande d'asile.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D... ait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
4. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". De plus, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Selon l'article 29 du même règlement : " (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite / (...) ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que sous réserve qu'un État membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'État membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un État membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet État devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement l'État membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que M. D... a sollicité l'asile le 23 septembre 2014 auprès des autorités italiennes, le 23 janvier 2015 auprès des autorités suisses, puis le 25 septembre 2016 auprès des autorités allemandes. Les autorités suisses, saisies le 9 février 2021, ont refusé de prendre en charge l'intéressé. Les autorités allemandes, saisies le 9 février 2021 sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 12 février 2021 sur le fondement de ce même article, correspondant à la situation de l'intéressé dont la demande d'asile a été rejetée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes auraient saisi l'Italie en sa qualité d'État membre responsable, d'une requête aux fins de reprise en charge de M. D... sur le fondement du 2 de l'article 23 du règlement précité. En renonçant à faire usage d'une telle faculté et en décidant d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. À supposer même que les autorités allemandes auraient saisi l'Italie d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le transfert de ce dernier aurait été exécuté dans le délai prévu au 2 de l'article 29 du règlement précité. Par suite, et quand bien même l'Italie, premier État membre dans lequel l'intéressé a introduit une demande d'asile, a implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé le 24 février 2021 en application du 2 de l'article 25 du règlement précité, l'Allemagne doit être regardée comme l'État membre responsable de la demande d'asile de M. D....
8. Il suit de là que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 19 mai 2021 pour erreur de droit au motif que l'Italie devait être considérée comme l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D....
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 33-2021-05-05-00001 du 5 mai 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2021-086, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A... E..., directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture, de Mme C... G..., sous-préfète d'Arcachon et de Mme H... B..., sous-préfète directrice de cabinet de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, à l'effet de signer toutes les décisions d'éloignement prises en application du livre V (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
12. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. D..., rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque ce dernier s'était présenté au sein des services de la préfecture de la Seine-et-Marne et précise que la consultation du système " Eurodac " a montré qu'il avait présenté une demande d'asile en Italie le 23 septembre 2014, en Suisse le 23 janvier 2015 et en Allemagne le 25 septembre 2016. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu'il indique, par erreur de plume, " en application de l'article 3 du chapitre III ", est sans incidence sur sa légalité. Par suite, il est suffisamment motivé. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 15 janvier 2021, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile au sein des services de la préfecture de la Seine-et-Marne, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Si ces brochures lui ont été remises en langue française, à défaut de version officielle traduite en langue peule, il ressort des pièces du dossier, notamment des brochures elles-mêmes et de l'attestation de leur réception, que les informations qu'elles comportent " ont été portées oralement à la connaissance de l'intéressé " au cours de l'entretien individuel du 15 janvier 2021 " via le concours d'un interprète d'ISM Interprétariat, conformément à l'article 4 du règlement n° 604/2013 ". Il ressort également du résumé de l'entretien individuel que les brochures A et B en langue française " traduites en langue peule par le biais d'ISM Interprétariat, langue déclarée comprise ", ont été remises à M. D..., que " la traduction a permis de s'assurer que l'intéressé comprenait bien le contenu des brochures ", qu'il a déclaré " avoir compris la procédure engagée à son encontre " et qu'il a certifié sur l'honneur que " l'information sur les règlements communautaires " lui a été remise. Il a, au surplus, apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. D..., les requêtes aux fins de reprise en charge adressées à la Suisse, l'Italie et l'Allemagne, produites par la préfète de la Gironde, comportent respectivement les mentions " Données Eurodac - n° Eurodac : CH 1 9055423207 " pour la Suisse, " Données Eurodac - n° Eurodac : IT 1 PG0261Q " pour l'Italie, et " Données Eurodac - n° Eurodac : DE 1 160926MS101165 " pour l'Allemagne. Ces mentions permettent d'établir que, lorsqu'elles ont saisi les autorités suisses, italiennes et allemandes d'une demande de reprise en charge de M. D..., les autorités françaises leur ont nécessairement transmis les fiches décadactylaires Eurodac correspondant aux relevés des empreintes digitales de l'intéressé dans chacun de ces pays. Par suite, M. D... ne saurait soutenir que les autorités françaises n'auraient pas informé ces États membres des différentes demandes d'asile qu'il aurait effectuées auprès de chacun d'entre eux.
18. En outre, les autorités suisses, italiennes et allemandes ayant été destinataires des relevés d'empreintes digitales de M. D... à l'occasion de leur saisine aux fins de reprise en charge par les autorités françaises, elles ont nécessairement eu connaissance de l'entrée de l'intéressé sur le territoire des États membres par l'Italie. En outre, il ressort des pièces du dossier que chaque requête aux fins de reprise en charge comporte les éléments pertinents tirés des déclarations de M. D..., ayant ainsi permis aux autorités saisies de vérifier si elles étaient responsables au regard des critères définis par le règlement. Par suite, les modalités de transmission des requêtes aux fins de reprise en charge ayant permis de faciliter la coopération être les États membres concernés, le moyen tiré de la méconnaissance du 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
19. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile auprès d'un ou de plusieurs États membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre État membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet État de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b), c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement. En l'espèce, M. D... a sollicité l'asile le 25 septembre 2016 en Allemagne. Les autorités allemandes, saisies le 9 février 2021 d'une demande de reprise en charge par les autorités françaises, ont, le 12 février 2021, explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement précité. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. D..., sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 mai 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois et de lui renouveler, dans l'attente, son attestation de demande d'asile. La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Bordeaux doit en conséquence être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. D... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 200 euros réclamée par la préfète de la Gironde au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 2102615 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 14 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
La rapporteure,
Nathalie Gay
Le président-rapporteur
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03009 2