Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019 sous le n° 19BX04068, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de ce département de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait qu'elle remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement du 5° de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un défaut de base légale.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 février 2020 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France le 10 juillet 2015. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 13 avril 2018 et sa requête devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejetée par une décision du 14 février 2019. Par un jugement du 6 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 février 2019 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un nouvel arrêté du 20 juin 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 30 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme B... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de base légale. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Mme B... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 28 juillet 2015, de la naissance en France de ses trois enfants, et de leur scolarisation. Toutefois, son entrée en France est relativement récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine ou en Italie. En outre, si elle fait valoir que le père de ses enfants, dont elle est séparée, disposerait d'un droit de visite, tel qu'il ressort d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 22 janvier 2019, elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir que ce droit de visite ne pourrait être mis en oeuvre dans les mêmes conditions en Italie, pays dont elle déclare qu'il est un ressortissant et dans lequel elle-même dispose d'un titre de séjour. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le père de ses enfants participerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. La circonstance que la demande d'asile de ses deux filles était en cours d'examen est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
5. Toutefois, Mme B... peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la circonstance que la demande d'asile de ses filles était en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile à la date de l'arrêté contesté. Si cette circonstance n'a pas pour effet de les faire bénéficier de la protection subsidiaire, comme le soutient l'appelante, elle leur confère néanmoins le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de cette juridiction, conformément aux dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait nécessairement pour conséquence une séparation familiale le temps de l'examen du recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui prononce une annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros, à verser Me A..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 juin 2019 est annulé en tant qu'il oblige Mme B... à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi.
Article 3 : L'État versera à Me A... une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04068 2