Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence
mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'enjoindre à l'autorité préfectorale le réexamen
de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'un défaut d'examen particulier de sa demande et d'une erreur de droit pour avoir statué sur la demande de regroupement familial alors qu'il s'agissait clairement d'une demande de titre de séjour " étranger malade " et sur le seul fondement du 7 bis de l'accord franco algérien et non du 6-5 ;
- cette décision méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de cet accord ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il présente un état de santé fragile et qu'il justifie d'attaches familiales fortes sur le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, est entré en France le 20 septembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours émis par le Consulat de France à Oran. Il a sollicité le 9 janvier 2018 son admission au séjour mais par arrêté du 23 juillet 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté et il relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Toulouse a statué dans son point 6 sur le moyen développé devant lui selon lequel le préfet n'aurait pas instruit la demande de M. C... sur le fondement invoqué de l'article 6 et 6-5 de l'accord franco algérien. Dès lors, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'omission à statuer et le jugement n'est pas irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté contesté, vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la situation personnelle de M. C..., des conditions de son entrée en France, de sa situation familiale et comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute- Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... Par suite, ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort clairement de la demande de titre de séjour de M. C..., que celui-ci a indiqué demander un titre de séjour en France pour " regroupement familial ". Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement des articles 6 et 6-5 de l'accord franco algérien relatif au ressortissant algérien " malade " et à la demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".
6. En deuxième lieu, aux termes de de l'article 7 b) de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...). ".
7. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour mais s'est ensuite maintenu sur le territoire français au-delà de son expiration, sans être titulaire d'un titre de séjour. Le requérant, qui ne remplit pas la condition tenant à la régularité de son séjour en France, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier, que M. C... a vécu jusqu'à l'âge de 62 ans dans son pays d'origine ou résident son épouse et ses six frères et soeurs. S'il soutient avoir une santé fragile, il n'allègue pas ne pas pouvoir être soigné dans son pays d'origine. Enfin, il ne soutient pas davantage être à la charge de ses enfants qui résident sur le territoire français et est d'ailleurs bénéficiaire d'une pension de retraite en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale au regard de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, pour les motifs précédemment exposés au point 8, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales au regard de ce qui a été dit ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu'il n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme B... E..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04290