Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2018 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour
mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent ;
- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet s'est prononcé quatre mois après l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors que, son traitement ayant évolué depuis cet avis, sa situation médicale a changé dans l'intervalle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au
6 mars 2020 à 12 heures.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... F..., née le 12 décembre 1990 et de nationalité nigériane, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 août 2011. Elle a déposé, sous l'identité de Mme D... A..., une demande d'admission au titre de l'asile le 8 septembre 2011, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 février 2013. Mme D... A... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 9 juillet 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt du 3 mars 2014 de la présente cour administrative d'appel. Le 30 septembre 2013, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juillet 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et par un arrêt du 6 octobre 2015 de la présente cour administrative d'appel. Le 27 juillet 2015, l'appelante a présenté devant la préfecture de la Gironde une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par décision du 5 septembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de procéder à un réexamen de sa demande. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 22 février 2017 du tribunal administratif de Bordeaux. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 28 novembre 2017 de la présente cour administrative d'appel. Le 15 janvier 2018, l'intéressée a, cette fois sous l'identité de Mme C... F..., sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 12 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec inscription dans le " système d'information Schengen ". Mme C... F... relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 2018 :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2018, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 33-2018-098 de la préfecture de la Gironde, le préfet a donné délégation à M. Thierry E..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde, à l'exception de trois matières étrangères au présent litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E... doit être écarté.
3. En second lieu et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".
4. Si l'appelante soutient que le préfet de la Gironde n'a pu valablement fonder l'arrêté litigieux sur des données médicales suffisamment actualisées dès lors que l'arrêté a été pris quatre mois après l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 20 juin 2018, elle n'apporte aucune précision sur les conséquences qu'il conviendrait de tirer du changement de traitement apparaissant sur l'ordonnance du 3 août 2018. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour prendre sa décision, le préfet, s'appuyant notamment sur l'avis rendu le 20 juin 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a estimé que l'état de santé de Mme F... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les certificats médicaux produits par Mme F..., y compris celui du 20 mars 2019 versé pour la première fois en appel et mentionnant que l'intéressée souffre d'un trouble psychiatrique chronique et sévère et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse et psychothérapique, ainsi que les rapports de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ne permettent pas, eu égard à leur teneur et à leur caractère peu circonstancié, de remettre en cause l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De plus, la circonstance que Mme F... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à la supposer établie, est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le préfet a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En second lieu et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Si Mme F... fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de sept ans à la date de la décision litigieuse, qu'elle a pris des cours de langue française et qu'elle a suivi des formations, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national en dépit des deux mesures d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire pour deux ans dont elle a fait l'objet les 29 mars 2013 et 18 juillet 2014, et dont la légalité a été confirmée par la présente cour administrative d'appel les 3 mars 2014 et 6 octobre 2015. Elle est, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Elle ne justifie pas avoir tissé des liens personnels ou familiaux intenses en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fille mineure. Son contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse au sein de l'entreprise " Joy exotique " depuis le 1er juillet 2018 n'est pas de nature à établir qu'elle aurait noué en France des relations privées suffisamment intenses et stables. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour était, à la date de son édiction, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressée ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où elle peut obtenir un titre de séjour de plein droit.
10. En deuxième lieu et aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l'appelante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé en droit comme en fait la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet a effectivement procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F... avant de fixer le pays de renvoi.
15. En troisième et dernier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'" un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
16. L'appelante soutient qu'elle encourt un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Nigéria dans la mesure où elle risque de se voir réclamer le paiement de sa dette par la personne qui la menace et qui a voulu la prostituer. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Ainsi, elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme G..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2020.
Le président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04365