Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 2019.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait annuler son arrêté en relevant que M. D... ne possède pas de visa de long séjour car les motifs de cet arrêté montrent que le préfet a considéré que la demande de titre de séjour déposée valait aussi demande de visa de long séjour à instruire ; le préfet s'est donc prononcé sur cette dernière demande contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- l'arrêté contesté est ainsi fondé, notamment, sur la circonstance que M. D... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ce qui est une condition de délivrance du visa de long séjour.
Par un mémoire en défense présenté le 12 mars 2020, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D..., ressortissant marocain né le 24 avril 1973, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2015 muni d'un visa de court séjour. Le 10 septembre 2018, il a déposé en préfecture de Tarn-et-Garonne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. A la demande de M. D..., le tribunal, par jugement du 22 novembre 2019, a annulé l'arrêté du 17 avril 2019 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de ce dernier. Le préfet de Tarn-et-Garonne relève appel de ce jugement.
2. En vertu des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour. Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " (...) la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également, en principe, à la production par l'auteur de la demande d'un visa de long séjour. Il découle des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de titre de séjour au préfet vaut aussi demande de visa de long séjour à la condition, notamment, qu'elle émane d'un étranger entré régulièrement sur le territoire français.
4. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal a relevé que le préfet s'était fondé sur l'unique circonstance que M. D... ne disposait pas du visa long séjour exigé sans tenir compte du fait que la demande de titre de séjour dont il était saisi valait aussi demande de visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, l'arrêté du 17 avril 2019 en litige vise la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, l'arrêté énonce dans ses motifs que " la délivrance du titre de séjour est conditionnée par la présentation du visa de long séjour ... ou à tout le moins d'une entrée régulière sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 ". Le préfet a ensuite relevé que M. D... ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ces mentions établissent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que le préfet s'est bien estimé saisi d'une demande de visa de long séjour avec la demande de titre de séjour. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 17 avril 2019 au motif que le préfet n'avait pas examiné la demande de visa de long séjour.
6. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... en première instance.
7. En premier lieu, l'arrêté du 17 avril 2019 mentionne les textes, de droit international et de droit interne, dont il fait application, notamment les articles 19 à 23 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11 4°, L. 313-2 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral relate les divers éléments caractérisant la situation personnelle de M. D... concernant les conditions de son entrée en France, son mariage et sa communauté de vie avec son épouse. Il est encore indiqué que M. D... n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner au Maroc, où résident ses parents et ses deux frères, pour y solliciter le visa correspondant à sa situation. Par suite, l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne est suffisamment motivé en droit et en fait.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D....
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". En vertu de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger au moment où il pénètre sur le territoire français en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention de Schengen doit souscrire la déclaration prévue à l'article 22 de la convention du 19 juin 1990. Aux termes de l'article R. 211-32 du même code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est (...) souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". La déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et dont le caractère obligatoire résulte de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conditionne la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui s'est rendu en Espagne le 7 octobre 2015 puis au Maroc le 23 novembre 2015 serait retourné sur le territoire français avant le 10 mars 2016, date d'expiration de son visa de court séjour. De plus, à supposer que M. D... soit bien entré en France avant cette date du 10 mars 2016, aucun élément du dossier n'établit que ce dernier aurait souscrit la déclaration d'entrée prévue à l'article L. 531-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle conditionne la régularité de l'entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet, qui n'a donc pas commis d'erreur de fait en relevant que M. D... ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, a pu légalement rejeter la demande de visa de long séjour et, partant, la demande de titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 avril 2019. Ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. D... rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1902744 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me F...-B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. C... A..., premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04851