Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui fournir les conditions matérielles d'accueil et d'ordonner le paiement avec effet rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- en ne constatant pas l'acquiescement aux faits alors que le directeur de l'OFII n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant dans l'obligation de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans prendre en compte notamment son état de vulnérabilité ;
- le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 14 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant soudanais né le 2 mai 1991, est entré en France en août 2016 selon ses déclarations. Il a demandé l'asile le 7 décembre 2016 et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le 4 octobre 2017, alors qu'il bénéficiait d'un hébergement au sein d'un centre d'accueil et d'orientation de Toulouse, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a proposé un hébergement au sein d'un autre centre d'accueil dépendant du Programme Régional d'Accueil et d'Hébergement des Demandeurs d'Asile (PRAHDA) à Roques dans le même département. Le 11 décembre 2017, le directeur territorial de l'OFII a informé le requérant de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait en raison de son refus de se rendre dans le centre indiqué. Par une décision du 29 décembre 2017, le directeur territorial de l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Si, en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux faits et non à l'appréciation juridique qui en est faite et il appartient au juge administratif de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
3. Si M. C... soutient qu'en l'absence de mémoire en défense, le tribunal aurait dû regarder les faits énoncés dans la requête comme établis, il n'indique pas précisément à quels faits il fait référence et conteste en réalité l'appréciation juridique retenue par les premiers juges sur sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans version applicable à la date de la décision attaquée : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; (...) La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis ".
5. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, du défaut d'examen de sa situation et de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a refusé de rejoindre le lieu d'hébergement indiqué par le directeur de l'OFII situé à Roques au motif que ce centre était trop éloigné du centre-ville de Toulouse et des services de soins dont il avait besoin. Il produit un certificat médical d'un médecin généraliste du 26 septembre 2017 indiquant que son état de santé justifie des soins réguliers. Toutefois, alors que Roques est située à une vingtaine de kilomètres du centre de Toulouse et reliée au centre-ville de Toulouse par les transports en commun, ce seul élément ne permet pas d'estimer que son hébergement à Roques aurait fait obstacle à ce qu'il suive des soins médicaux nécessaires à son état de santé. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant refusé l'offre d'hébergement proposée par l'OFII pour un motif non légitime et se trouvait, dès lors, dans l'un des cas dans lesquels l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut suspendre les conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile en application des dispositions précitées, sous réserve de la prise en compte de son état de vulnérabilité.
7. A cet égard, si le requérant fait valoir qu'il souffre psychiquement compte tenu de la précarité de sa situation et que son état de santé nécessite des soins réguliers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans un état de vulnérabilité tel que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur d'appréciation en suspendant ses conditions matérielles d'accueil.
8. Enfin, eu égard aux circonstances qui viennent d'être exposées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A..., au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme D... E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04846