Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2019 et le 6 février 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1900878 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas eu connaissance de tous les éléments médicaux relatifs aux diverses pathologies dont elle souffre ;
- il n'est pas établi que les membres du collège des médecins aient délibéré sur sa situation ;
- la décision en litige est intervenue en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale car elle ne tient pas compte des risques qui pèseront sur sa sécurité personnelle dans son pays d'origine ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont ainsi été méconnus ;
- la décision en litige est illégale en tant qu'elle lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; on ne saurait lui reprocher de s'être maintenue irrégulièrement en France dès lors que l'obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2017 ne lui a pas été notifiée ; ses problèmes de santé et la présence en France d'une soeur dont elle est proche auraient dû conduire le préfet à s'abstenir d'édicter à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il s'en réfère à ses écritures de première instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.
Par une ordonnance du 23 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A... est une ressortissante bissau-guinéenne, née le 9 novembre 1983, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2013, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 décembre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 mars 2017. Après quoi, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de Mme A... un arrêté du 6 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français. Entre temps, soit le 22 juin 2017, Mme A... a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la désignation du pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2018. Elle relève appel du jugement rendu le 29 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. (...) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical remis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article R. 313-22 précité comportait une description précise de l'état de santé de Mme A... et de ses antécédents médicaux. Ce rapport contenait également une description de la prise en charge thérapeutique des troubles de Mme A.... Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médiaux produits, dont certains sont d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, que l'auteur du rapport transmis au collège des médecins aurait omis de fournir toutes les informations nécessaires à une appréciation éclairée de l'état de santé de Mme A.... Par suite, le collège des médecins doit être regardé comme ayant émis, le 14 mai 2018, son avis en connaissance de cause.
4. En deuxième lieu, alors qu'il résulte des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que cet avis a été rendu après une délibération collégiale, la requérante ne produit aucun élément permettant de mettre en doute la réalité de cette délibération.
5. En troisième lieu, il appartient au juge, pour contrôler si l'administration a correctement apprécié les possibilités d'accès effectif aux soins dans le pays d'origine de l'étranger, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Lorsque le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans ce pays, il appartient à l'étranger d'apporter tous éléments probants de nature à contredire cette affirmation.
6. Dans son avis du 14 mai 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. A cet égard, si Mme A... souffre d'une dépression sévère, d'un syndrome d'apnée du sommeil, d'hypertension artérielle et de gastralgies, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport du secrétariat d'Etat suisse aux migrations intitulé " Focus Guinée-Bissau " établi le 1er juillet 2016, soit deux ans et demi avant la décision attaquée, que ces pathologies ne pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans ce pays contrairement à ce qu'a estimé le préfet sur la base de l'avis du collège de médecins. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
8. Mme A... soutient, sans assortir ses affirmations d'éléments suffisamment précis pour les corroborer, qu'elle a subi un mariage forcé et des violences conjugales dans son pays d'origine où elle aurait aussi noué une liaison avec un officier ayant participé à une tentative de coup d'Etat contre le pouvoir officiel. Par ailleurs, ses problèmes de santé peuvent être traités par une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie de considérations humanitaires et que la décision attaquée devrait, pour ce motif, être regardée comme entachée d'erreur manifeste.
Sur le pays de renvoi :
9. En premier lieu, le préfet a indiqué dans les motifs de sa décision que Mme A... " n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le préfet, alors même qu'il a fait référence, dans une autre partie des visas de sa décision, au rejet de la demande d'asile de l'intéressée, a suffisamment exercé son pouvoir d'appréciation au moment de fixer le pays de renvoi sans s'estimer lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA rejetant la demande d'asile de Mme A....
10. En second lieu, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter son moyen par adoption des motifs pertinents du tribunal.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour édictée sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Le séjour de Mme A... en France depuis qu'elle y est entrée en octobre 2013 n'a été rendu possible que par l'instruction de sa demande d'asile jusqu'au rejet de celle-ci le 20 mars 2017. S'il est constant que Mme A... ne représente pas une menace pour l'ordre public, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision en litige comme entachée d'illégalité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas tissé en France des liens privés ou familiaux présentant un caractère ancien et intense et qu'au contraire, ses parents, ses trois frères et soeurs ainsi que ses deux enfants mineurs séjournent en Guinée-Bissau. Ainsi, les attaches familiales de Mme A... se trouvent dans son pays d'origine et non en France. Dans ces circonstances, le préfet a pu légalement interdire à Mme A... de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 19BX04340 de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. E... B..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04340 2