Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les personnes précédant la signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni empêchées ni absentes ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- l'interprète dont elle a bénéficié lors de la notification de l'arrêté est intervenu par téléphone, en violation de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part, qu'aucune nécessité ne justifie le recours au téléphone et, d'autre part, que l'interprète n'a pas été identifié ;
- sa demande ayant été rejetée par l'Allemagne, son transfert équivaut à un retour en Géorgie, et la décision est entachée d'erreur de droit ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement 604/2013/UE, dès lors qu'elle n'a jamais reçu les informations exigées par cet article :
- l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement 604/2013/UE, dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- elle n'a pas été informée, lors du relevé de ses empreintes, de l'identité du responsable du traitement et de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant, en méconnaissance de l'article 18 du règlement du conseil du 1er décembre 2000 créant le système Eurodac ;
- en ne lui faisant pas application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement 604/2013/UE, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Allemagne et que sa fille est scolarisée en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un courrier, enregistré le 6 septembre 2019, le préfet de la Gironde a déclaré que le transfert avait été exécuté le 26 mars 2019.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2019 à 12 heures.
Par décision du 13 juin 2019, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante géorgienne, a déposé une demande d'asile le 23 novembre 2018. La consultation des données Eurodac ayant révélé qu'elle avait déposé une précédente demande d'asile en Allemagne, le préfet de la Gironde, par arrêté du 5 février 2019, a décidé de son transfert aux autorités allemandes. Mme C... relève appel du jugement du 1er mars 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de son défaut de motivation, de la méconnaissance des articles 4, relatif à l'information, 5, relatif à l'entretien individuel, et 17.1, relatif à la clause d'examen discrétionnaire du règlement 604/2013/UE. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
4. En troisième lieu, la circonstance, qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier, que les autorités allemandes auraient rejeté la demande d'asile de Mme C... n'est pas susceptible d'entacher la décision litigieuse d'erreur de droit.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend en faire application doit se voir communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. L'exigence de traduction éventuellement nécessaire constitue non une simple mesure d'exécution mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. Par suite, le défaut de cette garantie est de nature à affecter la légalité de la décision de transfert.
7. L'article L. 111-8 du même code dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié en main propre à l'intéressée le 5 février 2019, par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne dont, contrairement à ce que soutient la requérante, le nom et les coordonnées lui ont été indiqués par écrit dans un document sur lequel elle a apposé sa signature. Ce même document mentionne également que la langue de traduction a été le géorgien. Si l'interprète est intervenu par téléphone, c'est en raison de la circonstance que, domicilié .... Par suite, le moyen tiré de ce que la notification de l'arrêté du 5 février 2019 se serait déroulée dans des conditions irrégulières doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
La rapporteure,
D...Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02571 2