1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 janvier 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- leur résidence principale étant située à Sainte-Marie-de-Ré, ils étaient en droit de déduire de leurs revenus imposables les frais de double résidence exposés par Mme A... à raison de son emploi à Paris.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme A... se sont vu adresser, le 13 novembre 2013, une proposition de rectification aux termes de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des frais de double résidence déclarés par Mme A... au titre des revenus des années 2010 et 2011. Après le rejet de leur réclamation, ils ont été assujettis, pour ce motif, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 et 2011 et de contributions sociales au titre de l'année 2011. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 janvier 2018 lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge, à concurrence de 15 925 euros, de ces cotisations supplémentaires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'ont pas omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant en s'abstenant de mentionner, dans le jugement attaqué, que la proposition de rectification susmentionnée leur a été adressée à leur résidence de Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime) et d'en déduire que cette circonstance valait reconnaissance formelle, par l'administration, de la domiciliation de leur foyer fiscal dans cette localité. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) : elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ". Si les contribuables sont admis à faire état du montant réel de leurs frais professionnels, cette possibilité est subordonnée à la condition qu'ils soient en mesure d'apporter toutes justifications précises permettant, à la fois, d'établir la réalité des frais exposés pour l'exercice de leur profession et d'en apprécier le montant.
4. Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu des dispositions précitées, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité de son lieu de travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle mais est justifiée par une circonstance particulière, telle une obligation légale, des motifs familiaux déterminants ou des conditions d'exercice de la profession.
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... sont locataires, depuis le mois de juin 2005, d'une maison à Sainte-Marie-de-Ré et qu'ils y ont acquis un terrain à bâtir en 2010. En outre, il n'est pas contesté que M. A... exerce une activité salariée pour la société Simpson Strong Tie à Sainte-Gemme-la-Plaine, à 52 kilomètres de Sainte-Marie-de-Ré. Toutefois, il résulte également de l'instruction et n'est pas davantage contesté que Mme A... était employée à Nantes au cours des années précédentes et que le couple y avait déclaré sa résidence fiscale, que Mme A... a seulement justifié devant le service avoir séjourné 48 jours dans la résidence de Sainte-Marie-de-Ré au cours de l'année 2010, et n'a produit que quatre billets de train pour justifier y résider au titre de l'année 2011, que la consommation d'électricité du couple est près de 40 % plus élevée dans leur appartement parisien, d'une surface de 68 m² que dans leur maison de Sainte-Marie-de-Ré, dont la surface s'établit pourtant à 103 m². En outre, eu égard au volume de ses déplacements professionnels, surtout à l'étranger, M. A... n'a été présent sur le site de Sainte-Gemme-la-Plaine que 78 jours en 2010 tandis qu'il a déclaré employer un salarié à domicile dans l'appartement parisien du couple, dont les comptes bancaires sont domiciliés à Paris.
6. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne justifient pas que la mutation professionnelle de Mme A... à Paris a justifié le transfert de leur résidence principale de Nantes à Sainte-Marie-de-Ré plutôt qu'à Paris en se bornant à faire valoir que la taxe d'habitation a été établie au titre de leur résidence principale pour le logement dont ils disposent dans cette dernière commune, que Mme A... y dispose d'une ligne téléphonique à son nom, que les pièces d'identité des appelants mentionnent leur adresse à Sainte-Marie-de-Ré, que le siège social de la société immobilière dont ils sont les associés est situé dans cette dernière commune, qu'ils ont souscrit un prêt pour l'achat d'un terrain et la construction d'une maison à Sainte-Marie-de-Ré, que M. A... est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, enfin qu'il a communiqué à cette caisse, ainsi qu'au magasin Fnac de Nantes et à l'administration fiscale, son adresse à Sainte-Marie-de-Ré comme adresse postale. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, Mme A... était en droit de déduire de ses revenus les dépenses qu'elle a exposées pour se loger à proximité de son lieu de travail et pour s'y rendre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme E..., présidente-assesseure,
M. Manuel C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01232