Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019 sous le n° 19BX04252, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019 sous le n° 19BX04253, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. E... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 19BX04252 et n° 19BX04253 sont dirigées contre un même jugement, concernent la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. E..., né le 8 décembre 1986, et Mme C..., née le 22 mai 1994, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 9 septembre 2016, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 9 avril 2019 pris sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Aux termes de deux requêtes séparées, M. E... et Mme C... relèvent appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 1'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Les appelants soutiennent qu'ils ont rompu tout lien avec leur pays d'origine, qu'ils ont établi le centre de leurs intérêts personnels et familiaux en France et qu'ils résidaient depuis près de trois années à la date de l'arrêté litigieux et qu'ils ont eu, ensemble, un enfant âgé de deux ans à cette même date. Toutefois, ces circonstances, qui ne sont assorties d'aucun justificatif, ne permettent pas, à elles seules et à les supposer même établies, de considérer que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, au demeurant, qu'ils ne font état d'aucun lien particulier en France et n'établissent ni même ne soutiennent qu'ils seraient intégrés dans la société française ou qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine.
5. En second lieu, les appelants soutiennent que M. E... est persécuté depuis qu'il aurait filmé des fraudes électorales au cours de l'année 2013. Toutefois et ainsi que l'a dit le premier juge, ce récit est entaché de plusieurs incohérences et n'est corroboré que par quatre pièces relatives, pour l'une, à l'incendie de sa maison, pour l'autre, à une mise en examen et, pour les deux dernières, aux visites que les services de police auraient rendues à des voisins, qui ne présentent aucune garantie d'authenticité et sont, de surcroît, également incohérentes avec le récit de M. E.... Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination auraient méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par suite, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 19BX04252 et n° 19BX04253 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... et Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme F..., présidente-assesseure,
M. B... D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Le président,
Marianne Pouget
2
No19BX04252 - 19BX04253