Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 3 décembre 2018, la société Aquarium Hôtel Toubana, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 6 février 2018 ;
2°) de lui accorder la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Anne, à hauteur de la somme totale de 32 427 euros au titre de 2013 et de celle de 33 317 euros au titre de 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, l'administration fiscale a commis une faute lourde en refusant de lui communiquer les éléments permettant de vérifier la justesse de son imposition ; qu'en conséquence et eu égard à la carence des services fiscaux, elle est en droit de solliciter le dégrèvement total des impositions mises à sa charge ;
- à titre subsidiaire, le local type n° 16 du procès-verbal de la commune du Gosier, retenu par l'administration fiscale et qui correspond à un hôtel 4 étoiles, dont le tarif unitaire est de 27,75 euros le m², ne faisait pas l'objet d'un bail normal au 1er janvier 1975, a fait l'objet d'une restructuration complète depuis cette date et n'est pas comparable au local en cause ; que le local-type n° 39 du procès-verbal de Pointe-à-Pitre est, en revanche, pertinent, et correspond à un immeuble à usage d'hôtel d'une surface pondérée de 76 m² au tarif unitaire de 17,99 euros le m², tarif auquel il convient d'appliquer un abattement de 30 % en raison de la différence de surface avec ce local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire a été présenté par le ministre de l'action et des comptes publics le 12 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aquarium hôtel de Toubana a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre des années 2013 et 2014 pour des sommes, respectivement, de 41 591 euros et 42 544 euros, à raison de l'ensemble hôtelier qu'elle exploite à Sainte-Anne. Par deux réclamations du 10 décembre 2014 la société précitée a sollicité le dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge pour cet établissement, au titre de 2013 à hauteur de 32 427 euros et au titre de 2014 à hauteur de 33 317 euros. Par ailleurs, par lettre du 29 juin 2015, elle a sollicité du service des impôts des entreprises de Grande-Terre sud la communication des modalités de calcul de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2013 et 2014. Par décision du 17 mars 2016, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a rejeté les deux réclamations précitées du 10 décembre 204.
2. La société Aquarium hôtel de Toubana relève appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Saint-Anne, à hauteur de la somme totale de 32 427 euros au titre de 2013 et de celle de 33 317 euros au titre de 2014.
3. La société appelante soutient, en premier lieu, que l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État et à entraîner la décharge sollicitée en ne lui communiquant pas les modalités de calcul des impositions concernées. Cependant et à supposer, d'une part, que le service ait commis une faute en s'abstenant de communiquer ces modalités dès sa demande en date du 29 juin 2015 et, d'autre part, que ces modalités puissent être regardées comme ne lui ayant pas été transmises, un tel moyen est inopérant dans un litige fiscal d'assiette au soutien de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de l'imposition primitive.
4. En second lieu et aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) ". Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Aux termes de l'article 1518 bis du même code : " Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers (...) ". Enfin, aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".
5. La société appelante exploite un établissement hôtelier, de 4 étoiles au titre des années d'imposition litigieuse, situé à Durivage à Sainte-Anne. Cet établissement a été évalué selon la méthode de comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts. L'administration a ainsi retenu, pour calculer la valeur locative de cet ensemble hôtelier, le local-type n° 16 du procès-verbal d'évaluation de la commune du Gosier. Ce local-type est classé, au titre des années 2013 et 2014, dans la catégorie " grands hôtels ", est en assez bon état et dispose d'une surface pondérée de 4 177 m² au tarif unitaire de 27,74 euros. Eu égard à son emplacement, à sa surface et à sa catégorie, l'hôtel correspondant à ce local-type apparaît pertinent comme terme de comparaison, ainsi que l'ont considéré les premiers juges.
6. Si la société appelante propose de retenir le local-type n° 39 du procès-verbal de Pointe-à-Pitre, qui correspond un immeuble à usage d'hôtel, il est constant que ce dernier n'a qu'une surface pondérée de 76 m², qu'il n'offre pas des prestations comparables au local en cause et qu'il est excentré par rapport à la principale zone touristique de Guadeloupe. Par conséquent et ainsi que l'a estimé le tribunal, le local de référence proposé par la société ne saurait être regardé comme davantage pertinent que celui qui a été retenu par le service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aquarium Hôtel Toubana n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Aquarium Hôtel Toubana est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Aquarium Hôtel Toubana et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme B..., présidente-assesseure,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01377