Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en communication de pièces, enregistrés les 4 et 14 octobre 2019 et 5 février 2020, M. A..., représenté par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans les deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1920 euros au titre de la première instance, et de 2400 euros au titre de l'appel.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il vise un mémoire en défense du 11 mars 2019 qui ne lui a pas été communiqué alors que le tribunal administratif s'est fondé sur ces écritures ;
S'agissant de la décision de refus de titre,
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le préfet n'a pas justifié de la remise de la notice réglementaire, et les premiers juges ne pouvaient pas " danthonyser " ce vice ;
- l'avis n'a pas été rendu au terme d'une délibération collégiale ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dans l'application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les articles 6§5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré en France en décembre 2014, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 26 janvier 2017, y est soigné et reçoit l'aide de sa soeur ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi,
- elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet s'est cru tenu d'assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de renvoi méconnaît les articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 septembre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
- et les observations de Me Malabre, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., de nationalité algérienne, est entré en France en 2014 et a sollicité, le 26 février 2016, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été délivré. Par arrêté du 11 octobre 2018, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il vise un mémoire en défense du 11 mars 2019 qui ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce mémoire enregistré après clôture de l'instruction.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. À cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ".
4. En premier lieu, M. A... soutient que les services de la préfecture ne lui ont pas remis la notice explicative relative à la procédure à suivre prévue par ces dispositions lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, à supposer cette circonstance établie, et dès lors que la procédure prévue a été suivie par le requérant, il n'établit ni même n'allègue que, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance de cette obligation aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège des médecins ou l'aurait privé d'une garantie.
5. En deuxième lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En l'espèce, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Si M. A... soutient que l'avis n'a pas été émis collégialement, d'une part, l'avis du 26 mars 2018 fait état d'une délibération, d'autre part, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, l'avis du 26 mars 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette affirmation, le requérant produit un compte rendu d'hospitalisation du 17 août 2016, déjà ancien, un " bilan ergothérapique initial " établi le 25 mai 2018 par un ergothérapeute de l'unité mobile de réinsertion familiale et sociale pour traumatisés crâniens du centre hospitalier Esquirol de Limoges, qui fait état de ses problèmes de comportement et du soutien que lui apporte sa soeur et son beau-frère, chez lesquels il réside, ainsi qu'un certificat médical d'un généraliste du 12 novembre 2018, qui affirme que l'intéressé " a besoin d'un traitement médical ne pouvant être interrompu sauf conséquences d'une extrême gravité ". M. A... produit également le certificat du 29 mai 2018 établi par un praticien du centre hospitalier Esquirol de Limoges qui affirme que seule la soeur de l'intéressé peut lui apporter l'aide quotidienne nécessaire, en raison de " problèmes de communication (barrière de la langue, M. A... (n'ayant) plus de capacité d'apprentissage et ne (pouvant) communiquer qu'en Algérien) mais aussi en termes de relation de confiance " , et une attestation du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés du 8 novembre 2018, certifiant que l'intéressé bénéficie d'une aide quotidienne pour les tâches domestiques, le soutien à l'observance des soins, la sécurisation des nuits et la gestion de la situation administrative. Ce faisant, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. S'il fait état d'une hospitalisation en février 2019, qui révélerait une aggravation des troubles dont il souffre, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et sans influence sur sa légalité. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
8. M. A... fait valoir la présence en France de son frère et de sa soeur, qui l'assiste au quotidien. Toutefois, l'intéressé n'établit ni même n'allègue ne pouvoir recevoir l'assistance d'un proche dans son pays d'origine. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune intégration sur le sol français, étant dépourvu de domicile propre et sans ressource, et n'allègue pas être dépourvu d'attache en Algérie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. A... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse.
13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, eu égard à son état de santé, serait dans l'impossibilité de voyager.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Enfin, pour les motifs énoncés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2020.
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03841 2