Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. C..., représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande devant les premiers juges n'était pas tardive ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure a méconnu son droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2021.
Par une décision n°21/010041, du 6 septembre 2021, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2020, confirmée le 9 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 9 décembre 2020, la préfète de la Corrèze a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " (...) I bis. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code (...) ".
3. L'arrêté du 9 décembre 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. C... par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2020. Le délai de quinze jours prévu par les dispositions rappelées ci-dessus a donc commencé à courir à cette date pour venir à expiration le 1er janvier 2021. Toutefois, le 1er janvier 2021 étant un jour férié et un vendredi, le délai de recours expirait le lundi 4 janvier 2021 à minuit. Par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme tardive, au motif qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 4 janvier 2021, le président du tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur l'arrêté du 9 décembre 2020 :
5. En premier lieu, par un arrêté du 12 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2020, la préfète de la Corrèze a donné délégation à M. Matthieu Doligez, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Corrèze. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances que la demande d'asile de M. C... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2020, confirmée le 9 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile et que l'intéressé a déclaré être marié avec une compatriote restée au Soudan avec leurs deux enfants mineurs. A... est par suite suffisamment motivé, et cette motivation révèle que la préfète de la Corrèze s'est livrée à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
7. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, n'implique toutefois pas que l'autorité préfectorale invite l'étranger, préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à faire valoir ses observations. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été empêché, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile ou devant le préfet de la Corrèze, de présenter tous éléments d'information ou arguments qu'il estimait utiles de porter à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. C..., qui n'a pas fait de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait ces dispositions.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. C... fait valoir son intégration en France et son souhait de pouvoir y travailler. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France, selon ses déclarations le 6 mars 2019, et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2020. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans et où vivent son épouse et ses deux enfants mineurs. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par M. C... de ce que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
11. En sixième lieu, si l'intéressé soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Soudan, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est par suite suffisamment motivée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Corrèze. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 25 février 2021 est annulé.
Article 2 : La demande portée par M. C... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public après dépôt au greffe le 22 décembre 2021.
La rapporteure,
Frédérique D...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX01392