Par deux ordonnances n° 1902625 et n° 1902650 du 6 août 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables les demandes de Mme G... A... et de M. F....
Par deux arrêts n°20BX00001 et n° 20BX00002 du 1er octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les ordonnances n° 1902625 et n° 1902650 du 6 août 2019 et renvoyé les affaires devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Après avoir joint les deux recours, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement n° 2004533-2004534 du 16 décembre 2020, a rejeté les demandes de Mme G... A... et de M. F....
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21BX01909, Mme G... A..., représentée par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2018 pris à son encontre ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure qui a conduit à l'avis du collège des médecins de l'OFII est entachée d'irrégularité ; la préfète doit justifier de l'existence de cet avis ; elle doit également justifier de ce que ses signataires sont identifiables et ont été régulièrement désignés, et encore de ce que, parmi les médecins ayant statué ne figurait pas celui qui a établi le rapport initial ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que le défaut de soins entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un retour dans son pays d'origine aggraverait ses symptômes et qu'elle ne pourra avoir accès, dans ce pays, aux traitements requis par son état de santé ;
- le refus de séjour étant illégal, cela entraîne l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- cette mesure viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G... A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 mars 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme G... A....
II.- Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021 sous le n° 21BX01926, M. F..., représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2018 pris à son encontre ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles L. 313-14 ou L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour viole l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de tension dans les secteur d'emploi faisant l'objet de cette promesse ; il doit également justifier, en la produisant, la demande de renseignements complémentaires adressée à l'employeur ;
- le refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 mars 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. F....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... G... A... et M. C... F..., ressortissants congolais nés, respectivement, en 1983 et en 1985 à Kinshasa, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en mai ou juillet 2012, selon leurs dires. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 26 novembre 2015 et du 20 juillet 2016. Un titre de séjour en qualité d'étranger malade a néanmoins été délivré le 19 octobre 2016 à Mme G... A.... Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde a refusé de renouveler à Mme G... A... ce titre de séjour par un arrêté du 13 juillet 2018. Par un second arrêté du 13 juillet 2018, le même préfet a également refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement du travail à M. F.... Par deux décisions du 21 décembre 2018, le préfet a rejeté leurs deux recours gracieux formés contre les arrêtés du 13 juillet 2018. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX01909, Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2018 pris à son encontre. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX01926, M. F... fait appel du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2018 pris à son encontre. Ces requêtes des deux membres d'un couple présentant des questions identiques à juger, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre des refus de séjour :
2. En premier lieu, s'agissant du refus de séjour opposé à Mme G... A..., aux termes de l'article R. 313-23 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". L'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du collège des médecins de l'OFII à l'étranger qui a fait une demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G... A... aurait demandé la communication de cet avis, en tout état de cause, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet de la Gironde a produit, devant le tribunal administratif en pièce jointe à son mémoire enregistré le 26 octobre 2020, l'avis en question, en date du 24 janvier 2018. Cet avis comporte les noms et prénoms des trois médecins qui ont délibéré, à savoir les Dr B..., Ortega et Candillier ainsi que leurs signatures et la mention de leurs services de rattachement. Le préfet a également produit, en pièce jointe n° 6 audit mémoire, une attestation de la directrice territoriale de l'OFII de Bordeaux, certifiant que le rapport médical requis dans le cadre de la demande de titre de séjour de Mme G... A... a été établi le 17 novembre 2017 par le Dr E..., praticien du service médical de l'OFII, qui ne siégeait pas au collège médical qui a rendu l'avis du 24 janvier 2018. Enfin, la composition dudit collège a été régulièrement fixée par décision du directeur général de l'OFII en application de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l'OFII, publiée sur le site Internet de l'OFII ainsi qu'au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, s'agissant toujours du refus opposé à Mme G... A..., aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
6. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 24 janvier 2018, que l'état de santé de Mme G... A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour établir que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, Mme G... A... produit plusieurs certificats médicaux établis par le médecin psychiatre chargé de son suivi au pôle de médecine interne du CHU de Bordeaux, et par son médecin traitant. Toutefois, ces certificats médicaux, qui sont au demeurant pour beaucoup d'entre eux postérieurs à la décision attaquée, si, d'une part, ils mentionnent avec précision la situation médicale de la requérante et la prise en charge dont elle bénéficie en France, n'établissent pas que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. D'autre part, s'ils mentionnent que la pathologie psychique de l'intéressée pourrait s'aggraver en cas de retour dans son pays d'origine par reviviscence des événements traumatiques qu'elle y a vécus, ces mentions ne font que relayer les dires de Mme G... A..., alors au demeurant que tant l'OFPRA que la CNDA ont estimé que les persécutions alléguées n'étaient pas établies. Par suite, les documents produits en appel comme en première instance ne suffisent pas à contredire l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFFI, qui avait, au demeurant, connaissance de ces éléments. Par ailleurs, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'était pas tenu d'examiner la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour pris à son encontre méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
7. En troisième lieu, s'agissant du refus de séjour opposé à M. F..., aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
8. M. F..., qui, au titre de l'admission au séjour par le travail, se borne à invoquer en appel une violation des dispositions de l'article L. 313-14, ne justifie aucunement de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, les circonstances qu'il dispose d'une promesse d'embauche ou que le préfet ne puisse valablement lui opposer la situation de l'emploi ne constituant ni des motifs ni des considérations telles que définies par cet article. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation sur ce fondement, ne sauraient être accueillis.
9. En quatrième lieu, M. F... fait valoir que le refus de séjour qui lui est opposé contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. F... est arrivé, avec sa compagne, sur le territoire français en 2012. Si Mme G... A... a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an, arrivé à expiration en octobre 2017, le requérant et sa conjointe ne peuvent se prévaloir de la durée de leur séjour sur le territoire français, dès lors qu'ils n'y ont été autorisés que durant l'instruction de leurs différentes demandes de séjour. Par ailleurs, la circonstance que leurs enfants soient nés et soient scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d'origine, où ils ont tous deux vécus la majeure partie de leur vie. En outre, ni les promesses d'embauches dont se prévaut M. F..., ni l'incapacité de Mme G... A... à exercer une activité professionnelle, ne sont de nature à leur conférer un droit au séjour. Les requérants n'établissent pas par ailleurs avoir des liens personnels anciens et stables sur le territoire français et ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. En dernier lieu, le requérant fait valoir que le refus de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Cependant, la décision en litige, non plus d'ailleurs que celle qui a été opposée à sa compagne, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, comme cela a déjà été dit ci-dessus, dès lors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et que les enfants du couple y entament ou y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre les obligations de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen d'illégalité n'a été retenu à l'appui des conclusions aux fins d'annulation des refus de séjours. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de séjours.
13. En deuxième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que Mme G... A... ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions précitées dans la mesure où il n'est pas établi que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... A... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 juillet 2018 pris à leur encontre. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme G... A... et de M. F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... A... et à M. C... F... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Rey Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2021.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX01909, 21BX01926