I. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, sous le numéro 21BX03087, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2021 en tant qu'il a annulé son arrêté du 14 avril 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de ce dernier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté du 14 avril 2021 ne porte pas au droit au respect de la vie privée de M. A... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé ne justifie pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et ne justifie d'aucune vie privée et familiale en France.
II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, sous le numéro 21BX03088, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2021 en tant qu'il a annulé son arrêté du 14 avril 2021, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de ce dernier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe des moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du 23 juin 2021, le rejet des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de condamnation qu'il avait accueillies, au sens des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- le juge de première instance n'a pu annuler, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 14 avril 2021, dès lors que cette décision ne comporte aucune illégalité.
Par deux décisions n° 2021/025887 et n° 2021/026028, du 09 décembre 2021, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bordeaux, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais, est entré en France le 22 août 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour du 13 août 2015 au 13 août 2016, émis par le consulat de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) et a bénéficié, à compter du 1er octobre 2016, d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2019. Le 15 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2000154 du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2020. Par ailleurs, la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 février 2021. Par arrêté du 14 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 23 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de ce dernier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à l'intéressé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes no 21BX03087 et n° 21BX03088 amènent à juger les mêmes questions et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu les moyens tirés de ce qu'il portait au droit au respect de la vie privée de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, et de ce qu'il portait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'un enfant né en France le 16 novembre 2019, de sa relation avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 15 octobre 2021, de qui il est séparé. Pour prouver qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qu'il a reconnu le 21 novembre 2019, l'intéressé produit une attestation de la mère de son enfant du 6 mai 2021 se bornant à indiquer qu'il " contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils, lui rend visite un week-end sur deux et de temps en temps quand il est sur Toulouse, l'appelle pratiquement chaque jour au téléphone et contribue à l'achat de sa nourriture ". Toutefois, cette seule attestation, qui est postérieure à l'arrêté litigieux, n'est corroborée que par trois factures de montants compris entre 3,34 euros et 22,57 euros datant des 11 et 31 août 2020 et 16 avril 2021, soit postérieures à l'arrêté litigieux, correspondant à des achats de nourriture pour bébé, et ne revêt ainsi pas un caractère suffisamment probant permettant d'établir que l'intéressé entretiendrait des relations effectives et particulières avec son fils et qu'il contribuait, à la date de l'arrêté litigieux, à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. En outre, si M. A... se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, tous deux placés sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA en qualité de réfugiés, et donc titulaires de cartes de résident, ces derniers vivent à Évreux, et l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, ainsi qu'avec sa belle-sœur, et ses nièces. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait noué en France des liens privés ou amicaux d'une particulière intensité, quand bien même il se prévaudrait de la durée de sa présence sur le territoire français. Il ne produit pas davantage d'éléments venant justifier de son insertion professionnelle en France, alors au demeurant qu'il n'a, du fait de la nature de son titre de séjour, pas vocation à se maintenir sur le territoire français et que sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " a été rejetée par arrêté du 10 décembre 2019 du préfet de la Haute-Garonne, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2020. Il s'est d'ailleurs soustrait à cette décision qui lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En outre, si M. A... se prévaut du décès de ses parents en 1989 et 1996, cette circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il n'aurait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, s'il établit avoir déclaré aux impôts la somme de 8 624 euros pour l'année 2019, il ne justifie d'aucune autre ressource, ni même d'un logement propre, dès lors qu'il est hébergé chez un compatriote. Par conséquent, l'arrêté du 14 avril 2021 n'a ni porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 avril 2021 pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2020-12-15-001 du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-290, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme. Catherine Galinié, directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
9. En second lieu, la mention dans l'arrêté litigieux du fait que M. A... est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, ne révèle pas un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que, ainsi que l'indique le préfet de la Haute-Garonne en première instance et ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intéressé est séparé de la mère de son enfant et ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier depuis sa naissance. En tout état de cause, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de renvoyer M. A... dans son pays d'origine, ce dernier ne saurait utilement soutenir que cette dernière méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen qui est inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, d'une part, M. A... ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée au regard des nouvelles dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 n'étant pas encore entrées en vigueur à la date de l'arrêté litigieux. D'autre part, cette décision vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. D'une part, M. A... ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les nouvelles dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, n'étant pas encore entrées en vigueur à la date de l'arrêté litigieux. D'autre part, l'intéressé n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque de persécution ou d'atteinte grave en raison de l'engagement politique et associatif de son frère et de sa sœur, reconnus réfugiés par deux décisions de la CNDA respectivement datées du 19 décembre 2011 et du 26 août 2019, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 5 février 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ( ...) ".
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
18. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. D'une part, M. A... ne saurait soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois méconnaîtrait les nouvelles dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières, issues de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, n'étant pas encore entrées en vigueur à la date de l'arrêté litigieux. D'autre part, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A..., s'il est entré en France en 2015, n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Elle indique également que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis et que, célibataire et sans charge de famille, il n'y justifie pas d'attaches anciennes et fortes et n'y a bénéficié d'un droit au séjour qu'à titre temporaire le temps de poursuivre ses études et de l'instruction de sa demande d'asile désormais définitivement rejetée. Par suite, cette décision est ainsi suffisamment motivée. Ce moyen doit donc être écarté.
21. Par ailleurs, pour les raisons exposées au point précédent, et du fait que M. A... ne fait état d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision litigieuse n'apparaît pas manifestement disproportionnée. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a fait une exacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à six mois, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
22. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 14 avril 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de ce dernier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse doit en conséquence être rejetée, à l'exclusion de celle relative à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :
24. Par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21BX03088 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX03088.
Article 2 : Le jugement n° 2102615 du 23 juin 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 14 avril 2021 pris à l'encontre de M. A... et qu'il enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de ce dernier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et met à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 22 décembre 2021.
La rapporteure,
Nathalie Gay
Le président
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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