Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois à compter de la consultation du fichier Eurodac, de sorte que la France est responsable de sa demande d'asile ; il n'apporte pas davantage la preuve de ce que les autorités italiennes auraient accusé réception et accepté sa demande de reprise en charge ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 février 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Le 14 septembre 2021, il a été interpellé par les services de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Italie le 5 juillet 2017. Les autorités italiennes, saisies le 15 septembre 2021 d'une demande de reprise en charge en application du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 27 septembre 2021 sur la base des mêmes dispositions. Par arrêté du 30 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B... relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 février 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, ainsi que le livret " Les empreintes et Eurodac ", le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'établit, ni en première instance, ni en appel, que l'intéressé aurait reçu la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ". Dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme n'ayant pu prendre connaissance des éléments d'information concernant la procédure de remise aux autorités italiennes et a ainsi été privé d'une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
7. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. B... et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
8. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gueye, conseil de l'appelant, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2105757 du 5 octobre 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 septembre 2021 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente, d'une attestation de demande d'asile.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Gueye en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 24 mars 2022.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX04285 2