Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2019 sous le n° 19BX02491, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement attaqué.
Il soutient que :
- Mme A... n'a jamais justifié d'une situation d'une particulière gravité tout au long de la procédure, et n'a indiqué avoir été victime d'un réseau de prostitution en Italie que devant le tribunal ; dès lors, on ne peut reprocher au préfet une quelconque erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme ;
- le premier juge a porté un jugement de valeur global sur l'Italie sans lien avec la situation de Mme A... et l'Italie a désormais les capacités pour prendre en charge les demandeurs d'asile ;
- les publications de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et l'article de presse sur lesquels s'est fondé le premier juge ne peuvent lui être opposés, dès lors que le demandeur doit démontrer avoir fait l'objet de mauvais traitements dans le premier pays d'entrée et prouver, par des éléments de faits précis et circonstanciés, qu'il a été privé des garanties attachées à l'exercice du droit d'asile ; par ailleurs, aucun organisme institutionnel européen ou international n'a relevé l'existence de défaillances systémiques dans le respect du droit d'asile en Italie, et la Commission européenne n'a ouvert aucune procédure d'infraction à l'encontre des autorités italiennes ;
- aucun élément ne vient corroborer les dires de Mme A... selon lesquels sa vie serait en danger sur le territoire italien ;
Par ordonnance du 20 aout 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2019.
II. Par une requête enregistrée le 25 juin 2019 sous le n° 19BX02492, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué et fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 19BX02491.
Par une décision en date du 28 novembre 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile le 13 novembre 2018. La consultation des données Eurodac ayant révélé qu'elle avait introduit une demande similaire en Italie, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 4 avril 2019, a décidé de remettre l'intéressée aux autorités italiennes. Par jugement du 15 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et demande à la Cour de surseoir à son exécution.
2. Les requêtes n° 19BX02491 et n° 19BX02492 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 19BX02491 :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
4. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillance systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ". Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l'Homme a relevé que les capacités d'accueil de l'Italie étaient localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique, et a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, à obtenir au préalable une garantie individuelle concernant sa prise en charge.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 18 novembre 2018, que l'intéressée n'a pas informé le préfet de ce que, victime en Italie d'un réseau de prostitution, elle encourait des risques en cas de transfert vers ce pays, mais simplement du fait que sa demande d'asile y avait été rejetée. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il n'avait pas obtenu de garantie individuelle des autorités italiennes quant à la prise en charge adaptée de Mme A....
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... s'est vu remettre le 13 novembre 2018 le guide du demandeur d'asile en France, ainsi que les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ces documents ayant été traduits en langue anglaise que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu le droit de l'intéressée à être informée dans une langue qu'elle comprend doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. l'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort du " résumé de l'entretien individuel " signé par Mme A... le 13 novembre 2018 que cet entretien a été mené ce même jour par un agent de la préfecture de la Haute-Garonne, qui est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013, par le biais d'un interprète. Par suite, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la notion de personne qualifiée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Aux termes de l'article 25 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est présentée le 5 novembre 2018 à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. La fiche décadactylaire Eurodac produite devant le premier juge mentionne que les empreintes ont été saisies le 13 novembre 2018 et le préfet de la Haute-Garonne a saisi le 19 novembre 2018 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, comme en atteste l'accusé de réception " Dublinet " versé au dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert aurait été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence de preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois à compter du résultat Eurodac, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". En vertu de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
14. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois renversée lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
15. Si les rapports d'information émanant d'organisations non gouvernementales et les articles de presse versés au dossier font état des difficultés rencontrées par l'Italie pour faire face à l'afflux massif de migrants, ils ne suffisent pas à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil de ces derniers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A... ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 doit dès lors être écarté.
16. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas, en produisant un " Rapport concernant la mise en oeuvre de la convention du conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l'Italie ", adoptée le 7 décembre 2018 par le groupe d'expert sur la lutte contre la traite des êtres humains du conseil de l'Europe, que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, alors même qu'à aucun moment de la procédure devant le préfet, elle n'a fait état de tels risques. Dès lors, en ne faisant pas application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A..., ni méconnu les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ".
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.
19. En deuxième lieu, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit dès lors que Mme A... présenterait des garanties de représentation est inopérant, dès lors que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionne pas la légalité d'une mesure d'assignation à résidence à la circonstance que l'intéressée ne présente pas de garantie de représentation.
20. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
21. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 avril 2019 par lequel il a décidé de remettre Mme A... aux autorités italiennes et la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur la requête n° 19BX02492 :
22. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2019, les conclusions de la requête n° 19BX02492 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX02492.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 2019 est annulé.
Article 3 : La demande portée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme B..., présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.
La rapporteure,
C... Le président
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02491, 19BX02482 2