- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme D...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2018 :
- le rapport de Mme F...D..., juge des référés ;
- et les observations de Me A...pour M. E...et de Me G...pour la SARL Ferme de l'Autan, qui reprennent les conclusions et moyens de leurs mémoires.
L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 6 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prononcé la suspension de 1'exécution de l'arrêté en date du 10 juillet 2017 du maire de la commune de Lescout (Tarn) refusant, pour la troisième fois, à la SARL Ferme de l'Autan la délivrance d'un permis de construire un bâtiment pour l'élevage de 30 000 poules destinées à produire des oeufs " plein air " sur la parcelle ZC 201, construction d' une surface de plancher de 2 466 m2. Estimant qu'aucun des huit motifs de refus n'était fondé, il a enjoint au maire de délivrer à la SARL Ferme de l'Autan un permis de construire provisoire dans l'attente du jugement au fond. En exécution de cette ordonnance, le maire de Lescout a pris un nouvel arrêté en date du 28 novembre 2017 annulant 1'arrêté du 10 juillet 2017 et accordant provisoirement le permis demandé. Par la présente requête, M.E..., voisin immédiat du terrain d'assiette du projet et lui-même éleveur de poulets de chair, sollicite du juge des référés de la cour la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 28 novembre 2017, ensemble du rejet implicite de son recours gracieux reçu le 12 décembre 2017.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, une demande tendant à la suspension de ladite décision peut être présentée ou renouvelée devant elle. Toutefois, ce principe ne saurait s'appliquer lorsque le requérant bénéficie d'un recours parallèle pouvant aboutir aux mêmes effets que la décision demandée au juge des référés.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.E... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2017 accordant à son voisin un permis de construire, laquelle lui a été refusée pour défaut d'intérêt pour agir par une ordonnance du 9 avril 2018. Il a formé contre le rejet de sa demande de suspension un pourvoi en cassation, enregistré au Conseil d'Etat sous le n° 420179. Toutefois, le tribunal s'est prononcé au fond sur la demande d'annulation de cette décision par une seconde ordonnance d'irrecevabilité du 18 mai 2018, retenant un défaut de justification de la notification du recours gracieux et du recours contentieux de M.E.... Cette circonstance faisant vraisemblablement obstacle à ce que le Conseil d'Etat se prononce sur ledit pourvoi, la fin de non recevoir tirée de l'exception de recours parallèle doit être écartée. M. E...ayant formé contre le rejet au fond de sa requête en annulation un appel enregistré sous le n° 18BX02622, il pouvait former devant la cour une demande de suspension de l'exécution du permis en litige.
5. La SARL Ferme de l'Autan fait valoir aussi que M.E..., lui-même éleveur de poulets, n'aurait pas intérêt pour agir. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il est propriétaire et exploitant du terrain immédiatement voisin du projet, sur lequel est en outre située sa maison d'habitation. Il ressort des photographies produites au dossier qu'aucun écran n'empêche la vue depuis au moins la cour de la maison et la fenêtre de l'atelier voisin sur l'imposante construction de 107 mètres sur 23 en panneaux métalliques. Les circonstances que l'élevage de poulets de chair de M. E...comporterait des risques de nuisances de la même nature que la construction projetée et que les techniques industrielles de séchage des fientes pour fabriquer des engrais employées par la SARL Ferme de l'Autan seraient de nature à maîtriser les risques d'émanation d'odeurs ou d'ammoniac ne permettent pas d'écarter, compte tenu notamment de la différence d'échelle entre les deux exploitations, les gênes de voisinage invoquées par M.E.... Si celui-ci a acquis le hameau du Bousquet en 2015 alors que le site de la SAS B...était déjà en fonctionnement avec quatre poulaillers industriels, il ne pouvait prévoir l'établissement du cinquième poulailler sur le terrain plus proche de sa maison, lequel est en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation. Dans ces conditions, et alors que la SARL Ferme de l'Autan n'a été créée qu'à l'été 2016 pour porter le projet litigieux, il ne peut être regardé comme s'étant exposé aux risques de nuisances dont il se plaint. Par suite, il justifie suffisamment, notamment au regard des photographies produites au dossier, que le projet est de nature à affecter directement les conditions de jouissance de ses biens au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, et la circonstance que le maire a délivré le permis de construire sur injonction du juge des référés dans le cadre d'une instance portant sur un refus de permis de construire à la SARL Ferme de l'Autan, dans laquelle M. E...n'était pas partie, ne saurait faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme recevable à demander la suspension du permis.
6. La SARL Ferme de l'Autan soutient encore que la requête au fond de M. E...était irrecevable à défaut de justification de la notification du recours gracieux et du recours contentieux dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, comme l'avait reconnu le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse dans son ordonnance du 18 mai 2018. Toutefois il ressort des pièces du dossier que, sur la demande du greffe du tribunal en date du 6 avril 2018 sollicitant dans le dossier de fond n° 1801417 la justification des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'avocat de M. E... a adressé au tribunal, par bordereau du 9 avril 2018, la notification du recours gracieux du 12 décembre 2017 effectuée le 19 décembre 2017 et reçue le 20 décembre par M. B..., gérant de la SARL Ferme de l'Autan, ainsi que la notification du recours contentieux déposé au tribunal le 20 mars 2018 au maire et au pétitionnaire, qui en ont tous deux accusé réception le 22 mars 2018. La circonstance que cette transmission ait été faite par erreur sous le numéro de la requête en référé suspension 1801432, laquelle était close le même jour par l'ordonnance d'irrecevabilité précitée, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal verse ces pièces au dossier lié dans lequel elles étaient attendues, comme il lui appartenait de le faire. Dans ces conditions, cette fin de non recevoir, laquelle est en réalité un moyen de défense au fond, ne peut en tout état de cause qu'être écartée.
Sur l'urgence :
7. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie. Cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du ou des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des indications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, eu égard à l'argumentation des parties.
8. Il est constant que les travaux autorisés par le permis du 28 novembre 2017 ont commencé et ne sont pas achevés, les photographies produites à l'audience attestant des terrassements seuls réalisés. Si la SARL Ferme de l'Autan fait valoir que l'exploitation de M. B..., qui emploie huit salariés et a consenti d'importants investissements pour la mise aux normes des bâtiments P1 à P4, doit impérativement s'adapter à l'évolution du marché s'orientant vers des oeufs " plein air ", et qu'elle risquerait de cesser définitivement son activité si elle perdait le contrat en cours avec son principal client, ces intérêts particuliers, au demeurant relatifs à une entité juridique distincte, ne justifient pas qu'il soit dérogé à la présomption d'urgence rappelée ci-dessus, laquelle permet d'assurer le respect du droit avant l'édification de bâtiments. La circonstance que le juge des référés ait reconnu l'urgence à suspendre le refus qui avait été opposé à la SARL Ferme de l'Autan ne saurait faire obstacle à ce que dans le cadre d'une instance distincte, l'urgence à suspendre le permis délivré à la demande d'un tiers soit également reconnue. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
9. L'article A2 du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de Sor et Agout dispose que : " Les constructions ou installations nouvelles, le changement de destination ou l'extension des constructions ou installations existantes doivent être nécessaires :- Soit à l'exploitation agricole. Dans ce cas, l'implantation des constructions sauf, pour l'adaptation d'une construction existante isolée ou pour la création d'un siège d'exploitation, doit se faire le plus proche possible du siège et des bâtiments d'exploitation. L'implantation des constructions devra respecter les règles d'éloignement imposées vis-à-vis des constructions appartenant à des tiers. " En l'état du dossier, et au vu des cotes figurant sur le plan de masse en format original produit à l'audience au regard de l'atelier de M.E..., les moyens tirés de ce que l'implantation des constructions ne respecte ni l'exigence de se faire le plus proche possible du siège d'exploitation, ni les règles d'éloignement, lesquelles visent nécessairement celles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, que le plan local d'urbanisme intercommunal a ainsi entendu s'approprier, par rapport aux bâtiments occupés par des tiers au sens de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2013, apparaissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige. Par suite, M. E...est fondé à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté.
10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens ci-dessus analysés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2017.
Sur les frais exposés par les parties au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.E... soit condamné à verser à la SARL Ferme de l'Autan, partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Ferme de l'Autan une somme de 1 500 euros à verser à M.E... au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le maire de Lescout a accordé provisoirement un permis de construire à la SARL Ferme de l'Autan pour la construction d'un bâtiment destiné à abriter 30 000 poules pondeuses sur la parcelle ZC 201 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond n°18BX02622.
Article 2 : La SARL Ferme de l'Autan versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...E..., à la SARL Ferme de l'Autan et à la commune de Lescout.
Fait à Bordeaux, le 8 août 2018.
Le juge des référés,
Catherine D...
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 18X02623