Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, la SARL Andelle Assainissement, représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 2015 ;
2°) de condamner la commune de Bargny à lui verser une somme 21 592,58 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 20 juillet 2012 ;
3°) de condamner in solidum la commune de Bargny, la SAS Jean Voisin, la société Verdi Ingénierie Seine, la société Verdi Ingénierie Picardie et la société B et R Ingénierie Picardie à lui verser une indemnité de 5 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date ;
4°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune de Bargny, de la SAS Jean Voisin, de la société Verdi Ingénierie Seine, de la société Verdi Ingénierie Picardie et de la société B et R Ingénierie Picardie ;
5°) de mettre, in solidum, à la charge de la commune de Bargny, la SAS Jean Voisin, la société Verdi Ingénierie Seine, la société Verdi Ingénierie Picardie et la société B et R Ingénierie Picardie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A...C..., substituant Me D...B..., représentant la SARL Andelle Assainissement, ainsi que celles de Me E...F..., représentant la commune de Bargny.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bargny (Oise) a engagé, au cours de l'année 2006, une opération de rénovation et de mise aux normes de son réseau d'assainissement. La maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à la société B et R ingénierie. Le lot n° 2, consistant en la création d'une station d'épuration, a été, quant à lui, attribué, par un acte d'engagement du 28 juin 2011, à la société par actions simplifiée Jean Voisin, pour un montant de 259 651,12 euros hors taxes. Au cours de la réalisation de son chantier, cette dernière a souhaité sous-traiter à une entreprise spécialisée la prestation spécifique consistant en la réalisation des quatre puits d'infiltration d'une profondeur de vingt mètres qui étaient prévus au marché. Elle a, pour ce faire, fait appel, le 9 mars 2012, à la société à responsabilité limitée Andelle Assainissement, qui a son siège dans le département de l'Eure, et qui est spécialisée dans la réalisation de tels puits. Les deux entreprises ont ensuite conclu un traité de sous-traitance et la SARL Andelle Assainissement a été déclarée auprès du maître d'ouvrage qui a accepté cette sous-traitance, par un acte du 2 avril 2012, ainsi que le principe d'un paiement direct de cette société en ce qui concerne l'intégralité du prix des prestations sous-traitées. Toutefois, ayant débuté l'exécution de ses travaux le 10 avril 2012, la SARL Andelle Assainissement a été confrontée à une difficulté technique liée aux caractéristiques du terrain, qui l'ont conduite à devoir interrompre temporairement son chantier. Elle a finalement achevé son chantier le 19 avril 2012. N'ayant toutefois pu obtenir le règlement des deux factures qu'elle a successivement émises à raison de ces travaux, elle a, après une mission d'expertise prescrite par le juge des référés, demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de condamner la commune de Bargny à lui verser une somme de 22 668,98 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 20 juillet 2012, en paiement des prestations de forage de puits d'infiltration qu'elle a effectués en sous-traitance de la société par actions simplifiée Jean Voisin, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Bargny, la SAS Jean Voisin, la société B et R Ingénierie Picardie, maître d'oeuvre, aux droits de laquelle est venue la société Verdi Ingénierie Seine, ainsi que la société Géo Diagnostic, auteur de l'étude de sols, à lui verser une indemnité de 31 034 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la même date. Elle relève appel du jugement du 3 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, mis hors de cause la société audomaroise de travaux et d'entretien sur le réseau (SATER), qui est intervenue sur les réseaux d'assainissement, et la société Verdi Ingénierie Seine, aux droits de laquelle est venue depuis la SAS Verdi Ingénierie Coeur de France, d'autre part, rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions qu'elle dirigeait contre la SAS Jean Voisin, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions et mis les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 195 euros, à sa charge.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La SARL Andelle Assainissement ne formule aucune critique à l'encontre du motif du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Jean Voisin, titulaire du marché en cause, à l'indemniser, au motif que ces conclusions reposaient nécessairement sur les relations contractuelles de droit privé la liant à cette société par le traité de sous-traitance qu'elles avaient conclu. Dès lors, les conclusions aux mêmes fins que la SARL Andelle Assainissement dirige de nouveau en appel à l'encontre de la SAS Jean Voisin doivent, par voie de conséquence et ainsi que l'oppose cette dernière, être elles-mêmes rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la recevabilité des " conclusions reconventionnelles " de la SAS Verdi Ingénierie Coeur de France :
3. La société par actions simplifiée Verdi Ingénierie Coeur de France, qui vient, en cause d'appel, aux droits de la société B et R Ingénierie, maître d'oeuvre, présente devant la cour des " conclusions reconventionnelles " tendant à la condamnation solidaire de la SAS Jean Voisin et de la SARL Andelle Assainissement à l'indemniser du préjudice qu'elle indique avoir subi en conséquence de manquements de ces sociétés à leurs obligations contractuelles. Toutefois, ces conclusions, qui sont, en tout état de cause, nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la mise hors de cause de la société SATER :
4. La société Audomaroise de Travaux et d'Entretien sur Réseau (SATER), chargée de la pose des réseaux d'assainissement raccordés à la station d'épuration, à qui la procédure a été communiquée par le greffe de la cour pour observations, a produit des écritures par lesquelles elle demande sa mise hors de cause. En l'absence de conclusion dirigée à son encontre et dès lors, au demeurant, qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que sa responsabilité serait susceptible d'être engagée dans le cadre du présent litige, il y a lieu de faire droit à cette demande. En revanche, dès lors que la société SATER n'a, dans ces conditions, pas la qualité de partie au présent litige, les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas, doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Par le jugement du 3 juillet 2015 dont la SARL Andelle Assainissement relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a d'abord énoncé un principe selon lequel la procédure de paiement direct instituée par le code des marchés publics et par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne faisait pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage opère un contrôle du montant de la créance revendiquée par le sous-traitant, en tenant compte de la consistance des travaux réalisés par lui et des prix stipulés par le marché. Il a ensuite estimé que la SARL Andelle Assainissement n'avait pas réalisé des prestations conformes à la commande qui lui avait été passée par son donneur d'ordres, la SAS Jean Voisin, titulaire du marché en cause, ni aux stipulations de ce marché. Les premiers juges en ont déduit que la SARL Andelle Assainissement n'était, dans ces conditions, pas en droit de prétendre au paiement direct de la somme qu'elle demandait en règlement de ces travaux. Ce motif suffisait à fonder le rejet de la demande que cette société avait présentée devant le tribunal administratif d'Amiens. Il n'était, dès lors, pas nécessaire aux premiers juges de répondre au moyen tiré par la SARL Andelle Assainissement de ce qu'elle s'était conformée à la procédure prévue par le code des marchés publics et par la loi du 31 décembre 1975 pour présenter ses demandes de paiement. Il suit de là que la SARL Andelle Assainissement n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas expressément à ce moyen, qui était, dès lors, inopérant, le tribunal administratif d'Amiens aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation.
Sur le droit à paiement direct :
6. En vertu de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. L'article 8 de la même loi ajoute que l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation et que, passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Enfin, l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige, organise la procédure au respect de laquelle est subordonné le paiement direct du sous-traitant agréé. Ce texte prévoit ainsi que le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, que cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est ensuite transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin, qui avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. L'ordonnateur mandate alors les sommes dues au sous-traitant. Selon cette même disposition, dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. A l'expiration du délai de quinze jours prévu par cette mise en demeure, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie alors les sommes dues aux sous traitants.
7. Les procédures de paiement direct du sous-traitant instituées par les dispositions rappelées au point précédent ne font pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché. Par suite, en l'espèce, la circonstance que la SARL Andelle Assainissement aurait transmis à la SAS Jean Voisin deux factures auxquelles cette dernière ne s'est pas opposée et qui devraient ainsi être regardées comme ayant été acceptées par le titulaire du marché ne mettait pas le maître d'ouvrage dans l'obligation de payer les sommes correspondantes sans procéder au contrôle de leur montant au regard des prestations réellement assurées par le sous-traitant et des prix stipulés.
8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, lors de la réalisation du premier puits d'infiltration sur le site, les techniciens de la SARL Andelle Assainissement ont été confrontés, dès que le forage a atteint la profondeur de six mètres, à une importante venue d'eau, révélant manifestement la présence d'une nappe phréatique à cet endroit. Devant cette difficulté, le forage de ce premier puits a été arrêté à une profondeur de 7,25 mètres et la SARL Andelle Assainissement a suspendu immédiatement le chantier, dès lors notamment qu'elle ne disposait pas sur place de matériels permettant le forage en eau, mais seulement de moyens de creusement à sec. A l'issue d'une courte période d'interruption, la SARL Andelle Assainissement a repris le cours de son chantier en mettant en oeuvre, non plus quatre puits de huit centimètres de diamètre et de vingt mètres de profondeur comme initialement prévu, mais dix puits de sept mètres de profondeur et de même diamètre, cette solution lui ayant techniquement permis, d'une part, de pratiquer ses forages à un niveau globalement supérieur à celui de la nappe phréatique, d'autre part, d'utiliser la totalité des busages en béton qui étaient à sa disposition. Cependant, il est apparu ensuite que les dix puits ainsi réalisés, qui, selon l'expertise, n'offraient qu'un très faible débit d'exhaure, de l'ordre de 0,08 m3 par heure, étaient impropres à remplir la mission à laquelle ils étaient destinés.
9. Il est ainsi constant que les dix puits, chacun d'une profondeur de sept mètres, mis en place par la SARL Andelle Assainissement, ne sont pas conformes à la commande qui lui avait été passée, le 9 mars 2012, par la SAS Jean Voisin, qui portait sur la réalisation de quatre puits d'infiltration de vingt mètres de profondeur, ni aux stipulations du marché qui liait cette dernière à la commune de Bargny. En outre, les travaux ainsi réalisés se sont avérés ensuite sans utilité pour cette dernière, qui s'est trouvée contrainte de devoir conclure un marché de substitution avec une autre entreprise, qui a été en mesure de réaliser les travaux attendus. Si la SARL Andelle Assainissement persiste en appel à soutenir que l'option technique consistant à substituer dix puits de faible profondeur aux quatre puits profonds initialement prévus n'a pas été décidée par elle, ni même par la SAS Jean Voisin, mais qu'il s'agit d'une décision prise collégialement par l'ensembles des participants à l'acte de construire, durant la période d'interruption du chantier induite par la difficulté technique à laquelle elle a été confrontée, cette assertion n'est toutefois corroborée par aucune des pièces versées à l'instruction, qui révèlent tout au plus que le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ne s'y sont pas opposés, sous réserve d'obtenir des assurances quant à l'efficacité de cette solution alternative. En outre, s'il résulte de l'instruction que, lors de la commande qui lui a été passée par la SAS Jean Voisin, la SARL Andelle Assainissement n'a pas été rendue destinataire de l'étude de sols qui avait été réalisée par la société Géo Diagnostic, mais seulement d'une vue en coupe représentant, sur la base de cette étude, les strates successives composant le sol au droit des puits à réaliser, sans mentionner la présence possible d'eau, cette circonstance s'avère sans incidence sur le droit à paiement direct invoqué par la SARL Andelle Assainissement. Dans ces conditions, après avoir constaté que les prestations réalisées n'étaient pas conformes à ce qui était contractuellement attendu du titulaire du marché, la commune de Bargny était fondée à ne pas faire droit aux demandes de paiement formées par la SARL Andelle Assainissement, à supposer même que celle-ci s'était conformée à la procédure de paiement direct prévue par les dispositions rappelées au point 6.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la SARL Andelle Assainissement :
10. La SARL Andelle Assainissement présente des conclusions tendant à la condamnation, in solidum, de la commune de Bargny et du maître d'oeuvre, au droit duquel vient en dernier lieu la société Verdi Ingénierie Coeur de France, à lui verser une indemnité de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle aurait subis en conséquence de la modification intervenue dans la réalisation de son chantier. Toutefois, il ne résulte pas des seules pièces versées à l'instruction, comme il a été dit au point précédent, que cette modification lui aurait été imposée par la maîtrise d'oeuvre, ni par la maîtrise d'ouvrage, le seul fait qu'elles ne s'y soient pas formellement opposées sous réserve d'obtenir des assurances quant au niveau de performance des puits mis en oeuvre ne pouvant suffire à engager leur responsabilité à l'égard de la SARL Andelle Assainissement. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à solliciter une indemnisation de la commune de Bargny et du maître d'oeuvre à raison des frais supplémentaires ou sujétions liées à une modification technique qu'elle a décidée soit de sa propre initiative, soit, comme le retient en dernier lieu l'expert, de concert avec la SAS Jean Voisin, titulaire du lot en cause.
Sur les conclusions de la SAS Verdi Ingénierie Coeur de France tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive :
11. Si la SAS Verdi Ingénierie Coeur de France conclut à la condamnation de la SARL Andelle Assainissement à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle n'apporte aucune précision quant à la nature du préjudice que la somme ainsi demandée serait appelée à réparer. Ainsi, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur la charge des frais de l'expertise :
12. Contrairement à ce qu'oppose la commune de Bargny, le fait que, par un jugement du 7 juillet 2015 non frappé d'appel, le tribunal administratif de Lille, saisi d'un recours contre la répartition provisoire des frais et honoraires de l'expertise décidée par le président du tribunal administratif d'Amiens, a mis ceux-ci, à titre provisoire, à la charge de la SARL Andelle Assainissement, de la SAS Jean Voisin et de la commune de Bargny, chacun pour un tiers, n'a pas eu pour effet de dessaisir le juge du fond de sa compétence de répartition de la charge définitive de ces frais et honoraires. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à ce qui, a été dit aux points 9 et 10, ces frais et honoraires, taxés et liquidés à la somme de 11 195,60 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens du 1er septembre 2014, ont pu à bon droit être mis, par le jugement attaqué, à la charge définitive de la SARL Andelle Assainissement, partie perdante, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bargny, que la SARL Andelle Assainissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bargny, de la SAS Jean Voisin et de la société Verdi Ingénierie Coeur de France, qui ne sont pas à son égard parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SARL Andelle Assainissement et non compris dans les dépens.
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de la SARL Andelle Assainissement au titre des frais exposés par la SAS Jean Voisin et la société Verdi Ingénierie Coeur de France et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, de mettre, dans ces circonstances, une somme de 1 500 euros, sur le fondement de ces mêmes dispositions, à la charge de la SARL Andelle Assainissement, au titre des frais exposés par la commune de Bargny et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Andelle Assainissement tendant à la condamnation de la SAS Jean Voisin à l'indemniser sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Andelle Assainissement est rejeté.
Article 3 : La société SATER est mise hors de cause.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Verdi Ingénierie Coeur de France sont rejetées.
Article 5 : La SARL Andelle Assainissement versera à la commune de Bargny la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par la SAS Jean Voisin et par la société SATER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Andelle Assainissement, à la commune de Bargny, à la société par actions simplifiée Verdi Ingénierie Coeur de France et à la société par actions simplifiée Jean Voisin.
Copie en sera adressée, pour son information, à la société Audomaroise de Travaux et d'Entretien sur Réseau (SATER).
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