Résumé de la décision
M. M'A...C..., adjoint technique à la communauté de communes d'Amiens-Métropole, a contesté la légalité de sa suspension entre le 2 janvier et le 25 février 2014, qui avait été prononcée en raison de sa participation présumée à des émeutes et d'une mise en examen pour tentative d'assassinat de policiers. Il a demandé au tribunal administratif d'Amiens la condamnation de l'État à lui verser 50 000 euros pour le préjudice causé par cette suspension. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 23 septembre 2016, décision que M. C... a portée en appel. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que la suspension était justifiée au regard des éléments en possession de l'administration, même si un non-lieu avait été prononcé ultérieurement par le juge d'instruction.
Arguments pertinents
1. Justification de la suspension : La cour a rappelé que, selon l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire". Elle a souligné que la mesure de suspension pouvait être prise même si les faits reprochés concernent des infractions de droit commun, tant qu'ils sont "suffisamment vraisemblables et graves".
2. Caractère des faits reprochés : La cour a constaté que les faits qui ont conduit à la suspension de M. C... avaient un caractère suffisant de gravité au moment de la décision, notamment en raison de sa mise en examen et de l'existence d'un contrôle judiciaire.
3. Non-lieu non probant : La décision du juge d'instruction prononçant un non-lieu ne remet pas en cause la légalité de la mesure de suspension prise à l'époque. La cour a statué que ce développement ultérieur ne suffisait pas à établir une illégalité de la suspension.
Interprétations et citations légales
- Article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Cet article permet la suspension d’un fonctionnaire en cas de "faute grave", qu'elle soit liée aux manquements professionnels ou à des infractions de droit commun. Comme mentionné dans la décision : "La mesure provisoire de suspension (...) ne peut être légalement prise que si l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité."
- Sur la prévalence du caractère des faits : Les juridictions administratives considèrent que le simple fait d'être sous le coup de poursuites judiciaires, comme dans le cas de M. C..., peut justifier une suspension. Cette analyse repose sur la présomption de gravité des infractions alléguées au moment de la prise de décision, indépendamment du résultat final de la procédure judiciaire.
Ainsi, la décision confirme que le caractère préventif de la suspension vise à protéger le service public et que les éléments liés à la gravité des accusations initiales sont suffisants pour justifier les décisions administratives en matière de suspension.