Procédure devant la cour :
Par une requête et les productions de pièces nouvelles, enregistrées les 16 mars 2017, 4 avril 2017 et 24 octobre 2017, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 octobre 2016 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 23 février 1963, déclare être entrée en France le 28 septembre 2009. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 17 juin 2016 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Oise, par un arrêté du 10 octobre 2016, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Mme D...relève appel du jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016.
Sur l'admission provisoire aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la requête :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute d'une demande présentée sur le fondement du 7° du même article, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement particulier. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision que le préfet de l'Oise aurait pris l'initiative d'examiner une telle demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de la décision attaquée : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Le préfet de l'Oise s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais Picardie du 25 juillet 2016, dont il ressort, d'une part, que l'état de santé Mme D...nécessite une prise en charge médicale, et que le défaut de soins devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...établit souffrir de graves troubles psychologiques, pour lesquels elle bénéficie de suivis psychiatrique et psychothérapeutique et qu'elle se voit prescrire un traitement médicamenteux constitué d'anxiolytiques, d'antihistaminiques, d'hypnotiques et d'antidépresseurs. Si Mme D...produit des ordonnances médicales et un certificat médical, non daté, établi par le docteur Boitard, ces documents ne font que démontrer la nécessité de la prise en charge médicale de l'intéressée. Cette appréciation sur la nécessité d'une prise en charge médicale n'est pas non plus assortie d'éléments probants permettant d'établir l'absence de traitement approprié des pathologies dont elle souffre en République Démocratique du Congo. Par suite, en se bornant à produire deux rapports de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 6 octobre 2011 et du 16 mai 2013, qui ne comportent que des considérations générales sur l'état du système sanitaire de la République démocratique du Congo, y compris en matière d'accès aux soins psychiatriques, Mme D...ne remet pas sérieusement en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité du traitement des troubles dont elle est atteinte dans son pays d'origine ou que ces troubles trouveraient leur origine dans des persécutions dont elle aurait été personnellement et directement victime, sur lesquelles elle ne donne au demeurant aucune précision circonstanciée et vérifiable. En outre, si Mme D...invoque aussi de manière générale l'état du système sanitaire de son pays d'origine, ainsi que des difficultés d'accès aux traitements, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un accès à des médicaments et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé. En outre, il ne ressort pas de l'ensemble des éléments cités au point 5 l'état de santé de l'intéressée ne lui permettrait pas de voyager à destination de son pays d'origine. Mme D...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... ".
8. Mme D... fait valoir qu'elle est présente depuis 2009 sur le territoire français, sans toutefois l'établir, qu'elle a travaillé à plusieurs reprises et qu'elle est membre de l'association " Armée du Salut ". Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans et où résident deux de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeD..., l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le préfet de l'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
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