Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017, M.C..., représenté par Me Eglantine Mahieu, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 juin 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Eure du 7 décembre 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me D...B..., substituant Me Eglantine Mahieu, représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant turc né le 1er janvier 1979, est arrivé en dernier lieu sur le territoire français le 2 septembre 2015 sous le couvert d'un visa lui autorisant des entrées multiples. Il y a contracté mariage, le 8 août 2015, avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Un enfant est né en France de cette union le 4 juillet 2016. M. C... a fait état de cette situation pour solliciter du préfet de l'Eure la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Il a ajouté qu'il veillait sur l'enfant né le 7 octobre 2005 d'une précédente union de son épouse et souffrant d'un handicap mental faisant obstacle à ce qu'il puisse suivre une scolarité en classe générale. Par un arrêté du 7 décembre 2016, le préfet de l'Eure a toutefois refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C...relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Comme il a été dit au point 1, M. C...est le père d'un enfant né en France le 4 juillet 2016 de son union avec son épouse régulièrement installée sur le territoire français et qui, à la date de l'arrêté contesté du 7 décembre 2016, était ainsi âgé de cinq mois seulement. En outre, il est attesté, notamment par la directrice de l'institut médico-éducatif au sein duquel est accueilli l'enfant né le 7 octobre 2005 d'un précédent mariage de son épouse, que M.C..., qui constitue un interlocuteur très présent pour l'établissement, se montre attentif à la prise en charge de cet enfant, sur lequel il veille particulièrement au quotidien. Il est également attesté, dans des termes circonstanciés, par le frère de l'épouse de M.C..., que la présence de ce dernier constitue un élément stabilisant et apaisant pour cet enfant, qui entretenait jusqu'alors des relations difficiles avec sa mère. Dans ces conditions, s'il est constant que M. C...est potentiellement en situation de pouvoir prétendre au bénéfice du regroupement familial, une séparation de la cellule familiale, même durant la seule durée strictement nécessaire à l'obtention du visa permettant au requérant d'être réintroduit régulièrement en France, induirait pour cet enfant mentalement et affectivement fragile, une source de déstabilisation qui risquerait d'être grandement préjudiciable à son développement, ainsi qu'à la poursuite de sa prise en charge. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Eure doit être regardé comme n'ayant pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, doivent être annulées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2016 contesté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Eure délivre à M. C...une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Eglantine Mahieu, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 7 décembre 2016 du préfet de l'Eure sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. C...une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Eglantine Mahieu, avocate de M.C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet de l'Eure, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Eglantine Mahieu.
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