Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2017, M.B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant pakistanais né le 12 mars 2003, est entré en France selon ses déclarations en 2011. Il a sollicité le 28 avril 2014 son admission au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B...relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les visas de l'arrêté contesté comportent la mention des dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger est tenu de quitter le territoire français en cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, cette circonstance ne révèle pas l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé, au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du même code. Le dispositif de l'arrêté ne comporte pas une telle mesure. Par suite, les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en rejetant comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une prétendue obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté du 26 juin 2015.
Sur la légalité de l'arrêté de refus de titre de séjour :
3. L'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet a adressé au tribunal administratif l'avis du 7 mai 2015 par lequel les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ont émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail sollicitée en faveur de M.B.... Si celui-ci conteste le constat, mentionné dans cet avis, selon lequel 1 325 demandes ont été recensées au 31 décembre 2014 pour 56 offres d'emploi dans le secteur des personnels de cuisine, il ne peut utilement se prévaloir de données relatives à la situation de l'emploi pour les années 2015, 2016 et 2017, postérieures à cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi serait fondé sur des données erronées ne peut être qu'écarté.
5. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; (...)". Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant" (...) ". Aux terme du II de ce même article : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) ".
6. Il est constant que M. B...est titulaire d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes en 2013. S'il justifie avoir été scolarisé pour l'année 2014-2015 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en avril 2014, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il se destinait à poursuivre en France un enseignement ou y faire des études au titre de l'année scolaire 2015-2016. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B... remplissait les conditions fixées au 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
7. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) / ; 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10.(...) ". Aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) ; / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / (...) ; ".
8. Il n'est pas contesté, ainsi que le relève le préfet dans son arrêté, que le métier de cuisinier ne figure pas sur la liste des métiers en tension dans la région Haute-Normandie définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation d'emploi, des autorisations de travail aux étrangers. Dans son avis du 7 mai 2015, auquel le préfet se réfère, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Haute-Normandie précise qu'au 31 décembre 2014, il était recensé 1325 demandes d'emploi de cuisinier pour 56 offres d'emploi. Ainsi qu'il a été dit, M. B...ne peut utilement se prévaloir des données relatives aux années postérieures. Dès lors, le préfet a pu légalement refuser d'accorder l'autorisation de travail sollicitée par la société SARL Saad. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait quant à la situation de l'emploi dans les métiers de la restauration et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-4-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...).
10. M.B..., entré en France en 2011, se borne à faire état de son insertion professionnelle au sein de l'entreprise de restauration qui souhaite le recruter. Il ne justifie toutefois pas de considérations humanitaires, ni d'ailleurs de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. MB..., qui déclare être arrivé en France en 2011 à l'âge de dix-huit ans, est célibataire et sans charge de famille. En dépit de sa scolarisation jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015, il ne justifie d'aucune poursuite de ses études. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses cinq soeurs. En dépit de la demande d'autorisation de travail sollicitée en sa faveur par une société de restauration, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B....
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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