Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 24 août 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où M. C...ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant du Nigéria né le 27 janvier 1975, déclare être entré en France en février 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 octobre 2016. M. C...a sollicité ensuite son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 24 août 2017, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. C...relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. M. C...soutient, pour la première fois en appel, que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au motif que le préfet a saisi, à tort, pour avis le collège de médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration au lieu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé. Il ressort pourtant de l'examen de sa demande de première instance que le requérant n'avait présenté devant le tribunal administratif que des moyens de légalité interne. Le moyen de légalité externe précité, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une cause juridique distincte, nouvelle en appel. Par suite, il est irrecevable.
Sur la décision obligeant à quitter le territoire :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
4. M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis février 2014 et qu'il a entrepris des efforts d'insertion en poursuivant une formation à distance de CAP de cuisinier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et père d'une fille, qui réside en Angleterre. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente six ans et où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs. Il n'établit pas davantage la réalité des liens amicaux qu'il prétend avoir tissés en France. En outre, il n'a entamé sa préparation en CAP cuisine et sa formation en langue française que quelques mois avant l'intervention de l'arrêté contesté. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion particulière dans la société française depuis son entrée en France. Dans ces conditions, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : /(...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".
6. Dans son avis du 11 avril 2017, le collège de médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois effectivement bénéficier de soins appropriés au Nigéria, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. M. C...est atteint d'un diabète de type II et de troubles psychiatriques. Il fait notamment valoir que seuls 11% des patients diabétiques reçoivent un traitement approprié en Afrique subsaharienne. Cette allégation d'ordre générale, extrait d'un article de presse, ne permet pas à elle seule d'établir qu'il ne pourrait pas effectivement avoir accès au traitement dont il a besoin dans son pays d'origine. Si l'intéressé produit en appel une lettre du ministère fédéral de la santé du Nigéria, datée du 12 avril 2018, qui indique que le Kombolglyze et le Diamicron, qui lui sont prescrits au vu d'un résultat d'analyse daté du 9 avril 2018 réalisée par un laboratoire de Petit Quevilly, ne sont pas disponibles au Nigéria, ni fabriqués dans ce pays, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces médicaments sont ceux qui lui étaient effectivement prescrits à date de la décision en litige. Aucune ordonnance, ni aucun certificat médical exposant le traitement médicamenteux qui lui est administré pour ses deux pathologies n'a été produit aux débats. La teneur du certificat médical du 5 septembre 2017 du DrD..., médecin agréé, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins. S'agissant de sa pathologie psychiatrique, le requérant se prévaut d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés selon lequel notamment la grande majorité des patients sont contraints de payer leurs frais de santé, que seuls 10% de patients psychiatriques bénéficient d'un traitement et qu'il existe un manque grave du personnel qualifié dans le domaine psychiatrique. Toutefois, il ne fournit aucune précision sur la nature de son traitement, son coût et les ressources dont il pourrait disposer au Nigéria. Dans ces conditions, il n'apporte pas, par ces éléments généraux, la preuve qu'il ne pourrait pas, effectivement, bénéficier des soins appropriés au traitement de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...A....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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