Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, M.A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 5 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant marocain né le 6 juin 1997, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 septembre 2015, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour. S'étant inscrit au lycée professionnel Montaigne d'Amiens, où il est entré au début de l'année scolaire 2016-2017 en seconde préparatoire au baccalauréat professionnel de maintenance des véhicules, il a sollicité du préfet de la Somme, à titre de régularisation, le 21 janvier 2017, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 5 juillet 2017, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à cette demande et a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce dernier relève appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
2. En vertu du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". Si, en principe, la première délivrance de cette carte est subordonnée à la production d'un visa de long séjour, les dispositions de ce même I de l'article L. 313-7 énoncent toutefois qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que cette condition, prévue à l'article L. 313-2 du même code, soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
3. Pour refuser de délivrer à M. A...la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'il sollicitait afin d'être autorisé à poursuivre sa scolarité en France, le préfet de la Somme s'est notamment fondé sur ce que l'intéressé n'était pas en possession du visa de long séjour requis et qu'il n'établissait pas ne pas avoir été en mesure d'accomplir des démarches permettant d'obtenir ce visa auprès du consulat de France au Maroc dans un délai compatible avec le début de sa première année scolaire en France.
4. M. A...invoque le bénéfice du tempérament prévu par les dispositions, rappelées au point 2, du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en soutenant que des nécessités liées à la continuité de ses études s'opposaient à ce que le préfet de la Somme fonde son refus sur l'absence de production du visa de long séjour normalement requis. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a pas formé sa demande de titre de séjour dans le but d'être autorisé à poursuivre une scolarité déjà entamée sur le territoire français, mais de pouvoir débuter cette scolarité en lycée professionnel en France. Ainsi, à supposer même qu'il puisse, dans ces conditions, utilement se prévaloir de la disposition qu'il invoque, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que M. A...se serait trouvé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de se procurer en temps utile un visa de long séjour avant d'entamer, au demeurant près d'un an après son arrivée sur le territoire français, sa scolarité. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
5. Il ressort aussi des pièces du dossier, et notamment du bulletin présentant les résultats scolaires de M.A..., à l'issue du premier trimestre de l'année de seconde qu'il a entamée en lycée professionnel, que l'intéressé s'est, d'emblée, peu investi dans sa scolarité et que, si l'on excepte quelques matières, il n'a obtenu que des notes faibles, tandis qu'il s'est rapidement fait remarquer pour son comportement perturbateur ainsi que pour des retards et absences injustifiés. Dans ces conditions, faute pour l'intéressé de verser au dossier les bulletins des trimestres suivants, qui auraient pu lui permettre de se prévaloir d'un ressaisissement et d'une volonté de réussir, il n'est pas établi par les seuls éléments du dossier, alors même que M. A...a pu finalement passer en année supérieure, que, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
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