Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, le préfet du Nord, représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter la demande de M.B... ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560 /2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant géorgien né le 16 août 1980, est entré irrégulièrement en France le 28 mai 2017. Il y a effectué le 24 août 2017 une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir qu'il avait déjà demandé l'asile le 25 juin 2015 en Allemagne et que sa demande avait été rejetée. Saisies le 31 août 2017 d'une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont donné le 6 septembre 2017 leur accord explicite au transfert de M.B.... Le préfet du Nord relève appel du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 septembre 2017 ayant ordonné le transfert de M. B...auprès des autorités allemandes et l'ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (U) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a reçu des services de la préfecture du Nord, le 24 août 2017, une brochure sur le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement précité, rédigée en langue géorgienne et les brochures prévues par les dispositions de cet article, rédigées en anglais, en l'absence de version en langue géorgienne. M. B...a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète de l'organisme ISM, en langue géorgienne. Le résumé de l'entretien individuel mentionne que " les trois brochures d'information ont été remises à M.B..., deux en anglais et une en géorgien. Les informations des trois brochures ont été, de plus, expliquées oralement par le truchement d'un interprétariat en langue géorgienne, langue qu'il déclare lire, comprendre et parler ". Dès lors, M. B...a pu recevoir une information complète dans une langue qu'il comprend. Il est constant que M. B...a signé la couverture des différents documents remis et a aussi produit devant le tribunal administratif la copie de l'entretien individuel au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue géorgienne Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, au motif que M. B...n'aurait pas reçu les informations prescrites par les dispositions précitées lesquelles constituent des garanties accordées aux demandeurs d'asile, annulé son arrêté du 25 septembre 2017.
4. Il appartient toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui a été précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision ordonnant le transfert aux autorités allemandes de M. B...doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture du Nord exerçant ses fonctions au sein de la section de l'asile de cette préfecture. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que cet agent mentionne son nom sur la fiche relatant cet entretien. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que ledit agent, n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national. M. B...ne peut, par ailleurs, sérieusement soutenir que la liste des agents nominativement désignés, habilités à conduire l'entretien d'assimilation dans le cadre des procédures de naturalisation, publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 208, s'appliquerait aussi aux procédures de transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Ainsi qu'il est dit au point 1, les autorités allemandes ont donné le 6 septembre 2017 leur accord explicite au transfert de M.B..., de sa conjointe, MmeE..., et de leur fils, en visant la demande du 31 août 2017 des autorités françaises. Par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas communiqué aux autorités allemandes le relevé d'empreintes digitales Eurodac ou formulaire de reprise en charge prévu à l'article 2 du règlement (CE) n° 1560 /2003 du 2 septembre 2003.
8. M.B..., père d'un enfant mineur, est marié avec MmeE..., compatriote faisant également l'objet d'une mesure de remise aux autorités allemandes prise par le préfet du Nord le même jour que la sienne. Le couple ne dispose d'aucun lien effectif, stable et ancien en France. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant des ses parents. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté du 25 septembre 2017 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. L'arrêté du 25 septembre 2017 du préfet du Nord qui assigne M. B...à résidence durant quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Lille, vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments relatifs à la situation de M. B...de nature à justifier le recours à l'assignation à résidence. Dès lors, l'arrêté du 25 septembre 2017 est suffisamment motivé en droit et en fait ;
10. Les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse. Le moyen tiré de l'illégalité de l'assignation à résidence doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 septembre 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de M.B..., partie perdante, présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé
Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...F....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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