Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, MmeD..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 31 octobre 1970, déclare être entrée en France le 15 juillet 2015. Elle a sollicité le 13 août 2015, auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2016, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2016. Par un arrêté du 15 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2016.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Mme D...fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2015, qu'elle est mère de quatre enfants mineurs, l'un d'eux étant d'ailleurs né en France, et qu'elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où deux de ses enfants sont scolarisés. Elle relève que deux de ses soeurs résident en France, l'une à Paris, l'autre à Lille, qui peuvent lui apporter un soutien, ainsi qu'un beau-frère et une belle soeur. Elle précise également que deux de ses enfants font l'objet d'une prise en charge médicale en France, sa fille aînée faisant l'objet d'un suivi psychologique spécifique lié à une agression subie en Algérie et son fils d'une prise en charge au niveau orthophonique et psychologique, en raison de troubles autistiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D...ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles ses enfants ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un suivi médical approprié en Algérie, assuré notamment par un psychiatre, ainsi que du concours d'un psychologue ou d'un orthophoniste. Elle est en outre récemment entrée en France, pour y demander l'asile, moins de deux ans avant l'intervention de la décision en litige, et ses enfants n'y sont scolarisés que depuis l'année scolaire 2016-2017. En outre, trois des enfants du couple sont nés en Algérie et l'appelante ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière. La cellule familiale peut dès lors se reconstituer en Algérie, où réside son époux et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeD..., l'arrêté du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme D...fait encore valoir que ses enfants sont scolarisés en France; que deux d'entre eux bénéficient d'un suivi médial et psychologique et que son fils né en France, qui a moins de deux ans à la date de l'arrêté en litige, n'a jamais connu l'Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D...seraient dans l'impossibilité d'y accompagner leur mère. En raison de leur jeune âge, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, ni, pour ses enfants, d'y être scolarisés. Elle ne justifie pas non plus, compte tenu de l'offre de soins disponible dans ce pays, de l'impossibilité pour eux d'y bénéficier d'un suivi médical ou psychologique approprié. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime, dont la décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour.
7. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme D...a eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation qu'elle a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
9. Les moyens de Mme D...tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'appelant et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 3 à 7.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Mme D...n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles elle encourrait des risques notamment de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font interdiction à l'autorité préfectorale d'éloigner un ressortissant étranger à destination d'un pays dans lequel il établirait encourir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de ces dernières stipulations et de celles de l'article 2 de la même convention, lesquelles énoncent respectivement que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
14. Compte tenu de ce qui a été dit, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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