Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2017 et 27 mars 2018, M. B...D...et l'EARL de Sous-les-Quesnes, représentés par Me G...F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de rejeter la demande du GAEC des Sapins et des consortsA... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
1. M. B...D...et l'EARL de Sous-les-Quesnes, dont le siège social se situe dans le département de la Seine-Maritime, se sont vu accorder par un arrêté du 5 novembre 2015 du préfet de la Seine-Maritime l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 33 hectares, 43 ares, réparties sur les territoires des communes de Hardincourt (Seine-Maritime) et de Lannoy-Cuillère (Oise). Les consorts A...exploitaient ces terres, dont ils étaient locataires, depuis le 11 mai 1994. Il leur a été donné congé de leur bail par un acte d'huissier du 2 février 2010. Ce congé a été contesté devant le juge judiciaire. En exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens du 27 janvier 2015, les intéressés ont été contraints de quitter les lieux le 13 octobre 2015. En juillet 2015, ils ont sollicité l'autorisation d'exploiter ces mêmes terres, laquelle a été accordée par un arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de l'Oise. Les consorts A...et le GAEC des Sapins ont demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2015 accordant une autorisation d'exploiter à l'EARL de Sous-les-Quesnes, sur les mêmes terres. M. B...D...et l'EARL de Sous-les-Quesnes relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
2. Ainsi qu'il vient d'être dit, le GAEC des Sapins et l'EARL de Sous-les-Quesnes ont été, chacun, autorisés par les préfets de département de leur siège d'exploitation à exploiter les mêmes terres. Ils se trouvent ainsi en situation de concurrence pour participer à la mise en valeur de ces terres. Dans ces conditions, le GAEC des Sapins justifie d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté du 5 novembre 2015 en litige. M. E...A...et Mme H...A...ont la qualité d'associés du GAEC des Sapins. Ils justifient dès lors, également, d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée à l'EARL de Sous-les-Quesnes. M. C...A..., qui n'est pas membre du GAEC des Sapins, ne justifie en revanche d'aucun intérêt personnel pour agir contre cet arrêté. Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, qui contestait l'intérêt pour agir de M. E...A..., de Mme H...A...et du GAEC des Sapins.
3. Aux termes de l'article R. 331-6 du code rural de la pêche maritime, dans sa version applicable pour l'examen de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL de Sous-les-Quesnes : " La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3 ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code, auquel il est renvoyé : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (... ) ".
4. Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle agricole, de préciser en quoi la situation du demandeur justifie l'octroi de l'autorisation, au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-3 précité du code rural et de la pêche maritime que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles.
5. Pour accorder l'autorisation en litige, le préfet de la Seine-Maritime a énoncé la situation du demandeur et décrit celle de l'exploitation du GAEC des Sapins, jusqu'alors preneur en place, sans indiquer la superficie des terres situées dans chacune des deux communes, relevant de deux départements limitrophes. Il s'est limité à préciser que " les orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles sont prises en compte pour examiner la situation du demandeur et du preneur en place " et que " les superficies reprises ne font l'objet d'aucune candidature connue d'exploitant agricole prioritaire ". En justifiant ainsi la délivrance de l'autorisation d'exploiter, sans préciser en quoi la situation du demandeur justifiait l'octroi de l'autorisation, au regard des critères mentionnés à l'article L. 331-3 précité du code rural et de la pêche maritime ou des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation. Dès lors, M. D...et l'EARL de Sous-les-Quesnes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 5 novembre 2015.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et l'EARL de Sous-les-Quesnes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 novembre 2015. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. D...et de l'EARL de Sous-les-Quesnes une somme de 1 500 euros à verser aux consorts A...et au GAEC des Sapins, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et l'EARL de Sous-les-Quesnes est rejetée.
Article 2 : M. D...et l'EARL de Sous-les-Quesnes verseront solidairement aux consorts A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à l'EARL de Sous-Les-Quesnes, à M. E...A..., à Mme H...A..., à M. C...A...et à le GAEC des Sapins.
Copie sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
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