Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, la société Clan's World, représentée Me B... A...et Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1801874 du 9 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de dire que la garantie par le nantissement des parts sociales de la SARL Clan's World est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Paul-Louis Albertini, président de la 3ème chambre, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Clan's World a été assujettie à des droits supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de mai 2013 à décembre 2015 pour un montant de 439 182 euros et au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015 pour un montant de 716 424 euros. La société a demandé le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par lettre du 9 mars 2018, le comptable public a invité la société à constituer des garanties sur le fondement de l'article R. 277-1 du même livre, à hauteur de 604 941 euros. Par lettre du 26 mars 2018, la société a proposé en garantie le nantissement de ses parts sociales. Le comptable public a rejeté cette garantie par décision du 1er juin 2018, notifiée le 6 juin 2018. La SARL Clan's World a ensuite saisi le juge du référé fiscal du tribunal administratif d'Amiens sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscale. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 9 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (...) ; Lorsque la réclamation (...) porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...) ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs (...), lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés (...) Le juge du référé décide (...) si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (...) Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées (...) " ; et aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à 1'article L. 277 (...) / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce " ;
3. Il résulte des dispositions précitées que le contribuable dispose d'un délai égal à celui de saisine du juge des référés pour consigner le dixième des sommes en litige sur un compte en attente. Ainsi le contribuable pouvait consigner le dixième des sommes à garantir dans un délai de quinze jours francs après la notification de la décision du comptable. Il est constant que la décision du comptable a été notifiée à la SARL Clan's World le 6 juin 2018, la société avait donc jusqu'au 22 juin 2018 pour opérer cette consignation. La société y a procédé par virement bancaire, le 21 juin 2018, avec date d'opération de valeur comptable au 22 juin 2018. Par suite, l'ordonnance du 9 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, retenant à tort la tardiveté de la consignation, doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL Clan's World devant le juge des référés ;
4. Il appartient au juge du référé fiscal, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, d'apprécier si les garanties proposées par le contribuable présentent un degré de sécurité et de disponibilité suffisant, propre à assurer, le cas échéant, le recouvrement de la créance du Trésor. Il appartient au contribuable d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation de la valeur des garanties offertes ;
5. La SARL Clan's World, société de droit luxembourgeois, a proposé, en garantie du paiement des droits contestés, le nantissement de l'ensemble de ses parts sociales. Toutefois, les parts sociales de la société requérante sont détenues par la SA Clanes, qui est également une société de droit luxembourgeois. Contrairement à ce que soutient la SARL Clan's World, l'article 12 de la loi du 5 août 2005 du Grand-Duché du Luxembourg sur les contrats de garantie financière, portant transposition de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière, ne dispense pas de l'agrément de l'assemblée générale des associés de la société propriétaire en cas de vente des parts sociales offertes en garantie, si celle-ci consent au nantissement des parts après la constitution de la société. Il appartient seulement, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés de la société propriétaire des parts sociales d'y consentir, ce qui, en l'espèce, n'est pas établi, l'appelante ne justifiant d'aucune délibération irrévocable de l'assemblée générale des associés de la SA Clanes qui aurait été soumise au comptable public et au juge des référés. Le nantissement proposé des parts sociales composant le capital de la SARL Clan's World n'affecte ni l'existence, ni l'étendue des pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la société Clanes, qui peut, encore, procéder à des actes de disposition ou d'administration des parts sociales de la société appelante, dont elle est propriétaire. En outre, l'objet social de la SARL Clan's World est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, au capital de sociétés luxembourgeoises et étrangères. La valeur des parts sociales de la SARL Clan's World ne garantit pas le comptable public contre un risque de diminution de la valeur de l'objet de la garantie proposée, au demeurant sans caution bancaire, comme l'attestent l'évaluation des titres de la société estimés à 1,6 millions d'euros pour un capital social de 12 500 euros ainsi que l'absence d'immobilisations corporelles. Par suite, compte tenu de l'absence d'autorisation formelle de l'assemblée générale des associés de la SA Clanes, propriétaire des parts sociales de la SARL Clan's World, et de l'objet social de cette société, le nantissement des parts sociales n'offre pas un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour constituer la garantie prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2018 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.
Article 2 : La demande de la SARL Clan's World est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la SARL Clan's World et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
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N°18DA01412