Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. et Mme B..., ressortissants arméniens, avaient initialement demandé l'asile en France et avaient été soumis à une procédure de transfert vers l'Italie en vertu du règlement (UE) n° 604/2013. Après des recours successifs, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble pour contraindre le préfet de l'Isère à enregistrer leur demande d'asile, arguant d'une atteinte à leur droit d'asile. Le juge des référés a, cependant, rejeté leur demande, estimant que leur fuite lors du transfert annulait leur recours. L'appel des époux contre cette décision a également été rejeté, le tribunal jugeant que leur situation ne justifiait pas une atteinte séjour affectée à leur droit d'asile.
Arguments pertinents :
1. Urgence de la situation : Les requérants ont fait valoir que leur transfert imminent vers l'Italie constituait une motivation suffisante pour déclarer leur situation d'urgence. Cependant, le juge des référés a statué que ce transfert ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile.
2. Non-présentation à l’embarquement : Selon le juge, le fait que M. et Mme B... se soient soustraits à l'embarquement vers l'Italie les empêchait de revendiquer leurs droits en matière d'asile. La décision a été fondée sur le constat que leur fuite empêchait l'application des délais définis par le règlement, considérant ainsi qu'ils n'étaient pas fidèles à la procédure légale.
Interprétations et citations légales :
- Droit d'asile et règlement (UE) n° 604/2013 : Le tribunal a interprété que la non-présentation à l’embarquement exclut les requérants des protections de l’article 29-1 de ce règlement, qui stipule un délai de six mois pour le transfert, en cas de prise en charge par un autre État membre. Ce point a été fondamental dans la décision, indiquant que leur fuite a généré une rupture des obligations statutaire.
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que le juge des référés peut intervenir en cas d'urgence pour sauvegarder une liberté fondamentale. Le tribunal, en citant cet article, a précisé que "le refus du préfet de l'Isère d'enregistrer leur demande d'asile ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale", établissant ainsi le fondement de leur rejet initial.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet au juge des référés de rejeter les requêtes sans instruction contradictoire lorsque les conditions d'urgence ne sont pas remplies. Le tribunal a suivi cette procédure pour balayer les demandes des requérants, étant sans fondement selon l'analyse prédéfinie sur leur non-conformité.
Ainsi, le tribunal a régulièrement appliqué les principes établis pour décider du rejet de la requête, arguant tant sur la base de la procédure que sur le respect des règlements en matière d’asile dans le cadre européen.