Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a contesté un arrêté du préfet de l'Eure du 16 octobre 2018, qui refusait le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Elle a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. La cour a finalement rejeté la requête d'appel de Mme C..., considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure : Mme C... a soutenu que l'arrêté était entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de communication d'une fiche relative à la République démocratique du Congo. La cour a écarté cet argument, adoptant les motifs du tribunal administratif de Rouen, qui a jugé que l'appelant n'apportait pas d'éléments nouveaux.
2. Appréciation médicale : Les certificats médicaux fournis après l'arrêté et les documents sur l'approvisionnement en médicaments en République démocratique du Congo n'ont pas été jugés probants. La cour a confirmé que l'avis motivé du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était suffisant pour justifier la décision du préfet.
3. Liens familiaux et sociaux : La cour a noté que Mme C... n'a pas prouvé la rupture des liens avec son fils mineur en République démocratique du Congo, ni démontré une insertion sociale significative en France. Les attestations fournies n'ont pas suffi à établir des liens personnels d'une intensité particulière.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : La cour a appliqué le dernier alinéa de cet article, qui permet de rejeter des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Cela souligne le pouvoir des présidents de formation de jugement de filtrer les recours sans fondement.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article régit les conditions de délivrance des titres de séjour pour les étrangers malades. La cour a jugé que l'appréciation du préfet, fondée sur un avis médical, était conforme aux dispositions légales.
3. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La cour a examiné si la décision du préfet portait atteinte à la vie privée et familiale de Mme C..., concluant qu'elle n'avait pas établi de liens suffisamment forts en France pour justifier une telle atteinte.
> "Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de cinquante ans."
En conclusion, la décision de la cour repose sur une évaluation rigoureuse des éléments de preuve fournis par Mme C..., ainsi que sur une interprétation stricte des textes législatifs et des conventions internationales applicables.