Par un jugement n°1519798 du 13 octobre 2016 le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2016 et 14 septembre 2017, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme H... A..., M. D... B... et M. C... G... demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de B... ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de B... du 24 novembre 2015 autorisant les travaux litigieux ;
3°) d'enjoindre à l'Opéra national de B... de ne pas poser de nouvelles cloisons et de ne pas procéder à leur montage et démontage à l'occasion de chaque représentation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 5000 euros par jour ;
4°) d'enjoindre à l'Opéra national de B... de rétablir les anciennes cloisons, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 5000 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que la note en délibéré de l'Opéra national de B... ne lui a été communiquée que la veille de la lecture du jugement, et que celle du préfet de la région Ile-de-France ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence puisqu'il n'est pas justifié que la subdélégation de signature, dont bénéficiait son signataire de la part de la directrice régionale des affaires culturelles, aurait été prise après que l'arrêté accordant délégation de signature à celle-ci ait été publié ;
- l'Opéra national de B... ne justifiait pas de la qualité requise pour déposer la demande d'autorisation car il n'est pas propriétaire de l'Opéra Garnier qui appartient à l'Etat ;
- le dossier de demande d'autorisation de travaux présenté par l'Opéra national de B... était incomplet ;
- la procédure prévue par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 621-12 du code du patrimoine a été méconnue, dans la mesure où le dossier doit être regardé comme n'ayant été complet qu'à partir du 24 novembre 2015, alors que l'accord du préfet de B... au titre de l'urbanisme est intervenu le 6 juillet 2015, donc au vu d'un dossier incomplet ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, un tel accord était nécessaire et il devait être émis au vu d'un dossier complet ;
- la procédure prévue par l'article R. 621-12 du code du patrimoine a également été méconnue, puisque des modifications au projet initial ont été apportées le jour même de la délivrance de l'autorisation contestée, ce qui aurait dû conduire au dépôt d'une nouvelle demande ;
- l'autorisation litigieuse a pour effet d'entrainer une dénaturation de l'immeuble classé qu'est l'Opéra Garnier, dans la mesure où les travaux de suppression des cloisons d'origine affectent la consistance et l'aspect de la partie classée de l'immeuble ; ces cloisons forment un
tout indivisible avec le reste de l'immeuble et les travaux réalisés brisent l'harmonie de l'architecture de la salle et risquent de modifier son acoustique ;
Par des mémoires enregistrés les 27 avril 2017 et 18 octobre 2017, l'Opéra national de B... représenté par Me K... conclut au rejet de cette requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2017 le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le décret n°94-111 du 5 février 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me E... pour la SPPEF et autres,
- et les observations de Me K... pour l'Opéra national de B....
1. Considérant qu'au début de l'année 2014, l'Opéra national de B... a transmis pour avis à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Ile-de-France, une étude de diagnostic sur l'acoustique et la visibilité de la salle de concert de l'Opéra Garnier, établie par l'architecte en chef des monuments historiques, et portant notamment sur le remplacement des actuelles cloisons dans les loges de face des 1er et 2ème niveaux de la salle de concert, par douze cloisons mobiles coulissantes sur rails de guidage fixés au plafond ; que, par courrier du 10 juin 2014, la DRAC d'Ile-de-France a émis un avis favorable au projet en recommandant, s'agissant des cloisons, d'une part, de présenter au service pour validation avant le dépôt de la demande d'autorisation de travaux, un prototype de profilés des cloisons des loges, d'autre part, de proposer un prototype de cloison rétractable devant faire la preuve de sa parfaite fiabilité et réversibilité, dans les deux positions prévues, pour une présentation de type concert ou de type patrimonial, en précisant que ces recommandations, émises lors des phases d'étude et de mise au point de l'opération de restauration, seront prises en compte lors de l'instruction du dossier d'autorisation de travaux à présenter par l'Opéra national de B... ; que l'Opéra national de B... a déposé le 25 juin 2015, une demande d'autorisation de travaux pour réaliser des cloisons mobiles dans les loges de face des 1er et 2ème niveaux de la salle de concert de l'Opéra Garnier ; que cette autorisation a été accordée par décision du 24 novembre 2015 de la directrice régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, agissant par délégation du préfet de la région d'Ile de France ; que cette décision a été contestée par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et par plusieurs abonnés de l'Opéra, Mme A..., M. B... et M. G... ; que cette demande a été rejetée par jugement du tribunal administratif de B... du 13 octobre 2016 dont la SPPEF, Mme A..., M. B... et M. G... interjettent appel par la présente requête ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
3. Considérant que si les requérants soutiennent que, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique du 29 septembre 2016 devant le Tribunal administratif de B..., l'Opéra national de B... et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de B..., ont présenté chacun une note en délibéré, respectivement les 3 et 5 octobre 2016, dont la première ne leur a été communiquée, par les soins de l'Opéra national de B..., que la veille de la lecture du jugement tandis que la seconde ne leur a pas été communiquée, aucune de ces deux notes ne contenait l'exposé d'une circonstance de fait dont ces parties n'auraient pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ou d'une circonstance de droit nouvelle ; qu'ainsi, les premiers juges n'étaient pas tenus de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans ces notes ; que si l'Opéra national de B... a produit pour la première fois à l'appui de sa note en délibéré, deux études acoustiques indiquant que la suppression des cloisons des loges améliorerait l'acoustique dans lesdites loges, ces conclusions étaient déjà présentes dans une autre étude de mars 2015, qui avait été produite au cours du débat contradictoire à l'appui du mémoire du 23 mai 2016 de l'Opéra national de B... ; que si le tribunal mentionne l'une de ces études, produites à l'appui de la note en délibéré, au point 12 de son jugement, répondant au moyen tiré de l'atteinte susceptible d'être portée aux qualités acoustiques de la salle par les travaux litigieux, il ne se fonde pas sur cette étude pour ensuite écarter le moyen ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire, du fait de la communication tardive de la note en délibéré de l'Opéra de B... et du défaut de communication de celle du préfet de la région Ile-de-France, préfet de B... ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué:
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 7 avril 2015 publié au numéro spécial 63 du recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme J..., directrice de la DRAC, avait reçu délégation pour signer, au nom du préfet de région, les décisions relevant des attributions de sa direction ; qu'à supposer même que cet arrêté n'ait pas encore été publié lorsqu'elle a ensuite consenti une subdélégation de signature, notamment à M. F..., conservateur régional des monuments historiques au sein de la DRAC, par arrêté du 8 avril 2015, ce second arrêté n'a été publié qu'au numéro spécial 65 du recueil des actes administratifs de la préfecture, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 7 avril 2015 résultant de sa publication au numéro 63 du même recueil ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que la subdélégation de signature accordée à M. F..., signataire de la décision attaquée, serait irrégulière, ni par suite que cette décision serait entachée d'incompétence ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dans sa version alors applicable : " L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux " ; qu'aux termes de l'article R. 621-12 du même code : " La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Ce dossier comprend : 1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ; 2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier. Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet. Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet. L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné. Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle " ; que l'article 3-1 du décret susvisé du 5 février 1994, dans sa version issue du décret du 22 octobre 2015 en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée dispose que : " Les ensembles immobiliers du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues par le présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si la demande d'autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés, il résulte de l'article 3-1 précité du décret du 5 février 1994, que l'ensemble immobilier du Palais Garnier a été mis à disposition de l'établissement public Opéra national de B... et que celui-ci exerce la maitrise d'ouvrage des travaux afférents à cet immeuble ; qu'ainsi, cet établissement public doit être regardé comme justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux litigieux ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'il n'était pas habilité à déposer la demande d'autorisation de travaux prévue par l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
7. Considérant que les requérants soutiennent également que le dossier de demande d'autorisation déposé par l'Opéra National de B... était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 621-12 du code du patrimoine, tel que complété par l'arrêté ministériel visé par cet article et ayant donné lieu à l'énumération de pièces à produire contenue dans le formulaire Cerfa n°13585 01 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée notamment du rapport de présentation de l'architecte en chef des monuments historiques, du plan de situation, de la description de l'état existant avec des vues en coupe, d'un reportage photographique et de la description de l'état projeté, avec les plans des aménagements futurs ; que le rapport de l'architecte en chef des monuments historiques décrit précisément l'objet des travaux, l'état actuel des lieux, présente le programme des travaux, en donne le détail lot par lot , et comporte également un phasage des travaux ; que ces documents, ainsi que les nombreux plans et photographies produits, permettent de comprendre et de visualiser les travaux projetés ; qu'en revanche, et contrairement à ce que soutient l'Opéra National de B..., le document qu'il produit et auquel il se réfère sous l'appellation de " plan de masse ", ne peut être regardé comme constitutif d'un tel plan de masse, puisqu'il consiste seulement en un plan du quartier localisant assez sommairement le Palais Garnier et ne comporte aucune précision sur les abords immédiats de celui-ci ou ses accès ; que toutefois, compte tenu de la nature des travaux en cause, qui ne concernent que l'intérieur de la salle de concert, et alors que par ailleurs, comme l'a, à juste titre, relevé le tribunal, les pièces produites et notamment les plans de coupe et les photographies figurant au dossier de demande font apparaitre l'insertion des travaux dans l'ensemble constitué par la salle de concert, l'absence de cette pièce n'a pas privé l'administration d'éléments nécessaires à l'instruction de la demande ; que des études techniques préalables ont été fournies par l'Opéra National de B... ; qu'enfin la circonstance que des pièces aient été produites ultérieurement, à la demande des services instructeurs, pour parfaire leur information ou pour tenir compte de modifications du projet en cours d'instruction, ne permet pas d'établir que le dossier n'aurait pas été dès l'origine complet ; que dès lors le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 621-12 du code du patrimoine que le dossier de demande d'autorisation de travaux est transmis dans tous les cas au préfet de région et " lorsque les travaux requièrent son accord ", à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire ; que les requérants font valoir que cet accord, émis le 6 juillet 2015 par le préfet de région se prononçant en qualité d'autorité en charge des autorisations d'urbanisme, serait irrégulier, car il aurait été émis au vu d'un dossier incomplet, des pièces complémentaires ayant été produites les 16 septembre et 24 novembre 2015, en méconnaissance de l'alinéa 10 de l'article R. 621-12 du code précité et que la transmission régulière de ce dossier n'aurait pu avoir lieu qu'à compter du 24 novembre 2015 ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 7, si des précisions ont été apportées les 16 septembre et 24 novembre 2015, postérieurement au dépôt du dossier le 24 juin 2015, celui-ci doit être regardé comme contenant dès cette date, toutes les informations nécessaires à l'instruction du dossier et en conséquence, comme étant complet ; que de plus, les pièces complémentaires produites n'avaient pas pour objet d'apporter des éléments d'information complémentaires en matière d'urbanisme ; que le moyen doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
9. Considérant que si, en application du dernier alinéa de l'article R. 621-12 du code du patrimoine, toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle, il ressort de la lettre du 24 novembre 2015 que les seuls changements apportés au projet ont consisté à modifier le prototype pour intégrer le rail dans le plafond et pour le compléter en ce qui concerne l'éclairage des loges ; que, alors même que la modification du système d'installation du rail, destiné à faire coulisser les cloisons, implique la création d'un faux-plafond, de telles modifications, même accompagnées de compléments relatifs à l'éclairage des loges, ne peuvent être regardées comme ayant une incidence sur la nature ou l'importance des travaux projetés ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'Opéra de B... aurait dû déposer une nouvelle demande d'autorisation ;
10. Considérant que les requérants soutiennent ensuite que les travaux litigieux auraient pour effet de " dénaturer " le Palais Garnier ; que toutefois, la circonstance que les cloisons d'origine seraient contemporaines du gros-oeuvre et formeraient avec lui un tout indivisible, ne permet pas à elle seule d'en déduire que le remplacement de ces cloisons d'origine par des cloisons coulissantes porterait atteinte à l'intégrité de ce bâtiment historique ; que cette atteinte ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des documents graphiques et photographiques produits ; qu'en effet, les nouvelles cloisons seront profilées à l'identique et recouvertes, ainsi que toutes les loges concernées, du même tissu que celui d'origine ; que le rail sur lequel elles coulisseront sera masqué par la création d'un faux plafond ; qu'il résulte par ailleurs des écrits de Charles Garnier, cités par l'Opéra National de B..., qu'il avait lui-même souhaité que certaines cloisons fussent amovibles, notamment celles des baignoires, pour permettre d'accueillir plus de spectateurs et qu'il avait aussi prévu qu'à tout le moins, deux cloisons de la loge centrale au 1er niveau seraient ponctuellement démontables ; que par ailleurs, le projet prévoit de rétablir, en journée, les cloisons des loges afin de restituer à la salle, pour les visites à caractère patrimonial, son aspect d'origine ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les travaux autorisés par la décision attaquée ne pouvaient être regardés comme portant à la salle de concert du Palais Garnier, une atteinte de nature à lui faire perdre l'intérêt d'art et d'histoire ayant justifié son classement, en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, et qu'en accordant l'autorisation litigieuse, le préfet de la région Ile-de- France n'avait pas méconnu les dispositions susmentionnées du code du patrimoine ; que c'est à juste titre également, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'il a d'abord apprécié s'il avait été porté à la salle de concert une atteinte de nature à lui faire perdre l'intérêt d'art et d'histoire ayant justifié son classement, avant de déduire de l'absence d'une telle atteinte que les travaux litigieux ne privaient pas d'objet le classement et ne constituaient donc pas un déclassement de fait du Palais Garnier ;
11. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, plusieurs études traitant de l'acoustique de la salle de concert ont été réalisées ; que, notamment, le diagnostic d'acoustique effectué en mars 2014 et produit devant les premiers juges par l'Opéra national de B... à l'appui de son mémoire du 23 mai 2016, propose précisément, comme moyen d'améliorer l'acoustique, la mise en place de cloisons amovibles aux 1er et 2ème niveaux dans les loges de face en rabattant ces cloisons pour les spectacles ; que ce document fait par ailleurs référence à l'étude réalisée par le cabinet Muller en janvier 2014 qui, produite à l'appui de la note en délibéré de l'Opéra, souligne la faible qualité acoustique dans les loges, qui serait liée notamment " aux cloisons et à l'absorption importante dans les loges " et qui prône, entre autres solutions, " l'élimination des parois de séparation entre les loges " ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sans qu'ait été réalisée d'étude acoustique ; que s'ils font également valoir que ces études ne traiteraient pas de l'impact des travaux litigieux sur l'acoustique de l'ensemble de la salle de concert, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les travaux en cause, d'importance assez réduite au regard de la taille de la salle de concert, seraient susceptibles d'entrainer une dégradation de l'acoustique du reste de la salle ; que le moyen doit par suite être écarté dans son ensemble ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme H... A..., M. D... B... et M. C... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de B... a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de B... du 24 novembre 2015, autorisant les travaux de remplacement des cloisons centrales des loges de face des 1er et 2ème niveaux de la salle de concert du Palais Garnier, par des cloisons amovibles coulissantes sur rails ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Opéra national de B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Mme H... A..., M. D... B... et M. C... G... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de Mme H... A..., de M. D... B... et de M. C... G... une somme quelconque sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, de Mme A..., de M. B... et de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Opéra national de B... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à Mme H... A..., à M. D... B..., à M. C... G..., à l'Opéra national de B..., au ministre de la culture et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de B....
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme I..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.
Le rapporteur,
M-I. I...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03724