2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 7 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne tient pas compte des particularités de son activité professionnelle ;
- elle méconnaît le 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par lettre du 23 mai 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611.7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale.
Par un mémoire en défense et en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 29 mai 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'appelant n'expose pas de moyens ni d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le jugement qu'il conteste ;
- c'est par une erreur matérielle qu'il a retenu comme base légale de la décision en litige l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de l'article R. 313-36-1 de ce code ; il pourra être procédé à une substitution de base légale.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme C... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant chinois né en 1982 et entré en France le 2 septembre 2006, a bénéficié jusqu'au 26 novembre 2015 de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés puis a obtenu un titre de séjour portant la mention " commerçant" valable du 20 novembre 2015 au 19 novembre 2016. Par une décision du 7 août 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 28 mars 2018 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du dossier de première instance que M. B... avait, dans sa requête sommaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 7 septembre 2017, précisé qu'il déposerait un mémoire complémentaire tendant notamment à ce qu'il soit constaté " l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Cependant, dans son mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2017, M. B... n'a ni repris ni argumenté ce moyen à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'une irrégularité, s'abstenir de répondre à ce moyen qui devait être regardé comme ayant été abandonné par le requérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". (...) ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 de ce code : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. (...) ". Aux termes du III de l'article R. 313-36-1 du même code : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : / 1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; (...) ".
4. En premier lieu, pour refuser à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Rhône a fait état dans sa décision de ce que l'intéressé ne lui avait apporté, malgré ses demandes, aucun justificatif permettant de vérifier l'effectivité et la viabilité économique de son entreprise ainsi que sa capacité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un temps plein. Il a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne l'a pas entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. B... quelles que soient les particularités de son activité professionnelle.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Rhône a examiné la situation de M. B... au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dernières dispositions ne sont toutefois applicables qu'à la première délivrance d'une carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité non salariée alors que M. B... sollicitait le renouvellement de son titre de séjour.
6. Cependant, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision en litige, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l'espèce, les dispositions de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentent des conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " en partie similaires à celles du III l'article R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au renouvellement d'un tel titre de séjour. Il y a donc lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société de M. B..., qu'il a créée le 1er avril 2015, a pour objet de promouvoir en Chine la collection d'automobiles anciennes. Il soutient que ses clients chinois sont contraints de rémunérer les prestations de sa société sur des comptes bancaires chinois et n'ont pas la possibilité de verser des fonds sur son compte bancaire français. Il produit à l'instance une copie de ses relevés de comptes bancaires chinois sans traduction en français, de sorte que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, ces pièces ne permettent pas d'établir la provenance des fonds dont il se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son avis d'imposition sur le revenu pour l'année 2016, que M. B... n'a déclaré à l'administration fiscale qu'un revenu annuel de 1 092 euros. Par suite, l'intéressé n'établit pas qu'il tirerait de son activité des ressources d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, M. B... est entré en France pour y poursuivre ses études. Il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il tirerait des ressources suffisantes de son activité professionnelle. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, président,
M. Chassagne, premier conseiller,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 septembre 2019.
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N° 18LY02087