Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, et un mémoire, enregistré le 19 mars 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 janvier 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant total de 22 916 euros ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., comptable public du centre des finances publiques de Maubeuge, a sollicité auprès du directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, successivement les 16 juin 2016 et 8 août 2016, la protection fonctionnelle, en premier lieu, pour avoir subi des insultes de la part l'une de ses subordonnées et, en second lieu, pour avoir été menacée verbalement le 4 août 2016, dans son bureau, par le conjoint d'une autre fonctionnaire du service. Le directeur régional des finances publiques a, par une décision du 10 octobre 2016, refusé de faire droit à la première demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A..., puis opposé un refus implicite à la seconde demande de protection fonctionnelle. Par deux décisions du 7 décembre 2017, le directeur régional a retiré ces refus, ce qui a conduit le tribunal administratif de Lille à prendre des ordonnances de non-lieu à statuer sur les demandes en annulation desdits refus dont il était saisi. Mme A... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant global de 22 916 euros à raison de l'illégalité fautive des deux décisions de refus d'octroi de la protection fonctionnelle, de la méconnaissance par l'administration de son obligation de sécurité à l'égard de ses agents et en raison des préjudices résultant des agressions dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions. Mme A... relève appel de l'ordonnance du 30 janvier 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, Mme A... avait notamment demandé une provision au titre de l'indemnisation de son préjudice moral consécutif à la méconnaissance par l'administration de son obligation de sécurité, une provision au titre de l'indemnisation de son préjudice moral consécutif à l'illégalité de la seconde décision de refus implicite d'octroi de la protection fonctionnelle et, enfin, une provision à raison des préjudices moral et extrapatrimonial résultant des injures et menaces qu'elle estime avoir subies. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal n'a pas statué sur ces conclusions. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que l'ordonnance est entachée d'une irrégularité et doit être annulée dans cette mesure.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif en tant qu'elle porte sur les conclusions citées au point 2 et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par Mme A....
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I -A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- (...). / III.- (...). / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
En ce qui concerne la demande de provision au titre de l'illégalité de la seconde décision de refus de protection fonctionnelle :
6. Il résulte de l'instruction que s'agissant du second refus de protection fonctionnelle relatif à l'intrusion de l'époux d'une des agents au sein du centre des finances publiques, l'administration a estimé devoir procéder au retrait de ce refus implicite illégal. Toutefois si le motif de refus était illégal, le responsable des ressources humaines de la direction régionale des finances publiques avait précisé dès le 16 août 2016 à l'époux de Mme A..., alors en congé de maladie depuis le 10 août, qu'il rappellerait à cette collaboratrice, qui a été affectée au demeurant dans un autre service à compter du 19 septembre 2017, les conditions d'accès au service des personnes étrangères à ce service ainsi que les règles de sécurité. Il suit de là qu'en dépit du refus initialement opposé, l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques auxquelles Mme A... a été exposée. Dans ces conditions, l'obligation de l'Etat à réparer le préjudice moral invoqué par Mme A... à raison de l'illégalité cette décision de refus de protection fonctionnelle ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne la demande de provision au titre de la méconnaissance de l'obligation de sécurité :
7. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ".
8. Mme A... soutient que son employeur a méconnu ces dispositions au motif qu'une personne étrangère au service a pu pénétrer au sein du centre des finances publiques de Maubeuge pour venir la menacer dans son propre bureau. Toutefois, la circonstance qu'une personne n'appartenant pas à l'administration des finances publiques, mais qui est l'époux d'une des agents du service alors dirigé par Mme A..., ait pu s'introduire dans le centre des finances publiques en empruntant l'accès réservé aux personnels protégé par digicode ne saurait révéler une faute de la part de l'administration dans l'obligation qui pèse sur elle d'assurer la sécurité de ses agents. Si une telle intrusion de la même personne a pu se reproduire une seconde fois le 8 août 2016, Mme A... était alors en congé maladie et les codes d'accès ont été ensuite modifiés. Alors même que le service des ressources humaines de la direction régionale des finances publiques ne lui aurait pas apporté un soutien explicite, il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas pris de mesures suffisantes pour assurer l'intégrité physique de Mme A.... Par suite, l'obligation de l'Etat invoquée à ce titre paraît en l'état sérieusement contestable.
En ce qui concerne la demande de provision au titre de la protection fonctionnelle :
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que l'Etat est tenu de réparer le préjudice résultant notamment des menaces violences et injures dont sont victimes les fonctionnaires qu'il emploie.
10. Mme A... a été victime, hors de sa présence mais devant les agents du service qu'elle dirigeait, le 9 juin 2016, d'insultes proférées par l'une de ses subordonnées sur le lieu de travail. Elle a ainsi subi un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 1 000 euros qu'elle demande comme provision. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que des menaces de mort ont été prononcées à son endroit par l'époux d'une ses subordonnées, qui s'est introduit sans autorisation dans les locaux du centre des finances publiques. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir avoir subi un préjudice moral qu'il incombe aussi à l'Etat de réparer sur le fondement de la protection fonctionnelle. Il suit de là que l'obligation dont se prévaut Mme A... à l'encontre de l'Etat n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de fixer la provision à la somme demandée par Mme A..., soit 1 500 euros pour ces menaces.
11. Mme A..., qui s'est vu reconnaître une invalidité permanente partielle de 5 %, soutient également détenir une créance correspondant à une indemnité en capital pouvant être identique à celle prévue par la sécurité sociale pour les accidents du travail. Toutefois, Mme A..., qui est fonctionnaire, n'établit pas qu'elle pourrait prétendre à une telle indemnité. L'obligation est, par suite, sérieusement contestable.
12. L'incident survenu le 4 août 2016 a entraîné un arrêt de travail prescrit le 8 août 2016 par le médecin de la requérante mentionnant un choc psychologique sévère accompagné d'angoisses. Mme A... a d'ailleurs été placée en congé maladie et n'a pu reprendre ses fonctions jusqu'à sa date de mise à la retraite, le 1er juillet 2017. Ce congé a été reconnu comme imputable au service par une décision du 13 février 2017. Du fait des menaces dont elle a été victime, Mme A... n'a pu ainsi percevoir les indemnités de conseil versées par certaines collectivités locales dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier. La circonstance invoquée par le ministre de l'économie et des finances que ces indemnités soient versées par d'autres personnes publiques que l'Etat est sans incidence sur le droit à réparation de Mme A... au titre de la protection fonctionnelle. L'obligation de l'Etat à indemniser ce préjudice n'étant pas sérieusement contestable, il y a donc lieu de lui accorder à ce titre une provision de 14 416 euros correspondant à la perte d'indemnités nette qui aurait dû être perçue.
En ce qui concerne la demande de provision au titre de l'illégalité de la première décision de refus de protection fonctionnelle :
13. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision du 10 octobre 2016, que le directeur régional des finances publiques a initialement refusé de faire droit à la première demande de protection fonctionnelle au motif tiré de ce qu'aucune procédure judiciaire ou pénale n'était engagée dans le cadre des insultes proférées à son égard par l'une de ses agents. Un tel motif étant illégal, l'administration a retiré cette décision le 7 décembre 2017. Toutefois cette personne, placée sous l'autorité de Mme A..., a fait rapidement l'objet d'un changement d'affectation à compter du 1er septembre 2016. Si Mme A... conteste l'affirmation selon laquelle cette personne aurait été reçue le 10 octobre 2016 par la direction régionale et qu'elle n'en a pas été informée, il résulte de l'instruction que Mme A... était en congé de maladie à cette période. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques auxquelles Mme A... a été exposée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande de provision au titre du préjudice moral invoqué à raison de l'illégalité de la première décision de refus de protection fonctionnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 16 916 euros.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ". Dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme A..., en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que l'Etat est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au procès :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 30 janvier 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... une provision de 16 916 euros.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la demande de Mme A... et de ses conclusions d'appel est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action publique et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
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N°19DA00339