Mme C... soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors l'exécution des deux actes litigieux porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, aux intérêts de Mme C... en ce qu'elle est privée de la possibilité d'exercer sa profession et, d'autre part, à l'intérêt public de ne pas voir nommer dans un emploi public un candidat admis à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que, d'une part, sa candidature a été examinée par un jury composé de membres de la sous-section 4 " Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie " dont elle avait contesté la décision du 10 avril 2019 rejetant sa candidature au poste de professeur des universités-praticien hospitalier devant le Conseil d'Etat et, d'autre part, il existe des liens professionnels très étroits entre M. B... et deux des membres du jury ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 septembre 1987 et de l'article 66 du décret du 24 février 1984 dès lors que le jury, composé seulement de membres de la sous-section 4, n'était pas en mesure de porter une appréciation sur la valeur de son exposé, intitulé " la couverture des pertes de substance de la région du rachis ", en ce qu'il portait sur de la chirurgie orthopédique et traumatologique relevant de la sous-section 2 ;
- elles ont été prises en violation de l'article 8-1 de l'arrêté du 17 septembre 1987 dès lors que l'exposé sur " la couverture des pertes de substance de la région du rachis " n'était pas en rapport avec ses travaux personnels orientés vers la brûlologie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
- l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C... et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre des solidarités et de la santé et le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 6 janvier 2020 à 13 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme C... ;
- Mme C... ;
- les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Pour établir l'urgence de la suspension qu'elle demande, Mme C... soutient d'abord que la décision de nommer M. B... porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts. Il résulte cependant des échanges des parties poursuivis à l'audience qu'elle exerce à l'heure actuelle ses fonctions de maître de conférence et de praticien hospitalier conformément à son grade, et perçoit la rémunération afférente. Pour regrettable que soit son affectation dans un service de gynécologie qui ne correspond pas à ses compétences et aptitudes, cette situation, qui ne résulte pas directement de l'arrêté contesté, ne crée pas, par elle-même, un préjudice tel qu'elle constituerait à elle seule une situation d'urgence.
3. Mme C... soutient également que la gravité des irrégularités commises dans le déroulement des épreuves porte une atteinte telle à l'intérêt général, qui s'attache à ne pourvoir un poste de professeur d'université / praticien hospitalier qu'au terme d'une procédure incontestable, est constitutive, à elle seule, de l'urgence. Pour établir à cette fin l'illégalité de la délibération du jury, Mme C... soutient que le jury aurait dû être différemment composé, pour ne pas comporter les mêmes membres que ceux dont la décision avait été suspendue précédemment ou pour compter d'autres spécialistes, ce qu'aucune règle ni principe n'impose ; qu'il était partial, en raison des expériences professionnelles communes avec le candidat retenu de certains de ses membres, expériences qui, au demeurant partagées aussi avec Mme C..., ne suffisent pas à établir un comportement partial ; que l'épreuve pédagogique pratique n'aurait pas porté sur un sujet entretenant des rapports assez étroit avec ses travaux personnels, alors que le ministère en défense soutient qu'elle portait sur un sujet de base relevant nécessairement sur la pratique professionnelle de la discipline. Il en résulte qu'à ce stade de la contestation, il ne peut être établi que la procédure suivie serait entachée d'illégalités telles qu'elles suffiraient, par elles-mêmes, à faire regarder comme urgente la suspension demandée. Il s'ensuit que les conclusions de Mme C... à fin de suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris en tant qu'elles tendent à ce que l'Etat lui verse une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, qui, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, y font obstacle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à la ministre des solidarités et de la santé et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.