- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 11 août 1991, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la Loire-Atlantique le 26 mars 2019. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes expiré depuis moins de six mois. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de Mme C.... Elles ont implicitement accepté leur responsabilité dans le traitement de sa demande d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a, par des arrêtés du 29 mai 2019, décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence.
2. Mme C... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 mai 2019.
3. En premier lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la " collecte, transmission et comparaison des empreinte digitales " précise, en son 1, qu'il y a lieu de procéder au relevé de " l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale ". Le second alinéa du 1 de cet article prévoit le cas où " l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25 ". Dans cette hypothèse, les autorités administratives doivent procéder à un nouveau relevé, dès que cela est possible. Il s'en déduit que la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande de protection internationale ne peut être effectuée sur la base de relevés d'empreintes du demandeur qui ne présenteraient pas " une qualité suffisante " permettant " une comparaison appropriée ".
4. Il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées, le 6 juin 2019, par l'administration devant les premiers juges, à savoir la fiche décadactylaire Eurodac et les documents intitulés " empreintes roulées " et " empreintes de contrôle ", que le relevé des empreintes de Mme C... effectué lors de son passage dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire a permis une comparaison appropriée avec celle détenues dans le fichier Eurodac permettant de confirmer l'identité de l'intéressée et de déterminer l'Etat responsable de la demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 9 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C... s'est vue remettre le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements européens. Les documents qui lui ont ainsi été remis, dont la copie des pages de garde signées par l'intéressée le 26 mars 2019 a été versée aux débats en première instance, sont rédigés en langue turque, langue que l'intéressée a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel mené le même jour par l'intermédiaire d'un interprète en langue turque et sur lequel elle a également apposé sa signature, et constituent les brochures A et B contenant les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que cette information lui a été donnée le 26 mars 2019, c'est-à-dire lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du même règlement.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites le 6 juin 2019 par le préfet de Maine-et-Loire devant les premiers juges, que l'entretien individuel a été mené, avec le concours d'un interprète en langue turque, par un agent titulaire de la préfecture habilité qui a apposé ses initiales en fin de compte-rendu. Un tel agent est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il n'est, par ailleurs, pas davantage établi en appel qu'en première instance que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans le respect des garanties posées par ces mêmes dispositions. Mme C... a reconnu en fin de compte-rendu d'entretien qu'elle a signé et sans émettre aucune réserve avoir compris les informations qui lui ont été communiquées. Par suite, le moyen tiré de ce que décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
11. L'Italie est un pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, l'empêchant de prendre en charge le demandeur d'asile sans lui faire courir le risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Dans cette hypothèse, il appartient d'abord à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il appartient ensuite au juge administratif, lorsqu'il est saisi, de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en oeuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par les dispositions et stipulations précitées.
12. Mme C... se prévaut notamment de plusieurs rapports émanant d'organisations internationales faisant état d'une situation dégradée de l'accueil des demandeurs d'asile en Italie en raison d'un flux de migrants particulièrement important, et ce alors que ce pays ne bénéficie plus des accords de relocalisation dans les autres Etats de l'Union européenne. Toutefois, les éléments mis en avant par la requérante quant à la situation dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à une augmentation substantielle du nombre de demandeurs d'asile, ne permettent pas de démontrer d'une part, que sa demande d'asile ne pourrait être enregistrée et traitée dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en oeuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, que son transfert en Italie pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque d'atteinte au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 du règlement du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
13. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme C... avance les mêmes arguments que ceux évoqués au point 12. Toutefois, ces arguments sur les " défaillances systémiques " sont inopérants à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui ne peut, dès lors, qu'être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". L'article L. 742-5 du même code énonce que : " Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision (...) ". Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de transfert de Mme C... vers l'Italie n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence prise à son encontre serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions de la requérante aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
L'assesseur le plus ancien dans
l'ordre du tableau
V. GélardLe président-rapporteur
O. Coiffet
La greffière
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03837 2
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