Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant nigérian, né le 16 avril 1972, est entré en France le 14 avril 2013 muni d'un visa de court séjour. Le 28 avril 2019, il a été interpellé par les services de police pour tentative de vol aggravé et alors qu'il se trouvait irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Le préfet relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné :
2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
3. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
4. D'autre part, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. L'étranger, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise plusieurs mois après le refus de titre prononcé à l'encontre de M. D... le 5 avril 2018, lequel avait déjà été assorti d'une précédente mesure d'éloignement. Il appartenait, dès lors, à M. D... de fournir spontanément à l'administration, notamment lors des deux auditions au cours desquelles il a été entendu le 29 avril 2019 à la suite de son interpellation sur sa situation administrative, tout élément utile relatif à sa situation. En toute hypothèse, M. D... n'apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux qu'il aurait pu apporter et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. Le préfet de la Seine-Maritime est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 29 avril 2019.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... à l'encontre de l'arrêté attaqué devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés devant la juridiction administrative :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
7. Le préfet de la Seine-Maritime justifie de la délégation de signature donnée à M. C..., chef du bureau de l'éloignement, par un arrêté du 18 janvier 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Ce même arrêté prévoit qu'en cas d'empêchement de M. C..., cette délégation est exercée par Mme A..., attachée, adjointe au chef du bureau de l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. D... de connaître les motifs de la décision attaquée et de la contester. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait de la situation de M. D..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. D... doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. D... rejetée par la décision du 5 avril 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait indiqué, dans son avis du 9 janvier 2018, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelant aurait porté à la connaissance du préfet des éléments d'information de nature à établir que son état de santé se serait aggravé, alors qu'au contraire, il soutient dans ses écritures que celui-ci n'a pas évolué. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de consulter à nouveau le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de l'obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du collège de médecins, sur l'état de santé de l'intéressé et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. D... avait été admis auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction sur ce point.
12. M. D... résidait en France depuis moins de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille. Il allègue mais n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident sa femme et ses deux enfants. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. L'arrêté en litige mentionne que l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité et de voyage valide au moment de son interpellation et n'a pas déféré à deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait être regardé comme ayant insuffisamment motivé sa décision refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire au regard des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté.
16. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les trois hypothèses prévues aux 1°, 2° et 3° de cet article consistent en la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Les dispositions du 3° de l'article en cause définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Il en résulte que M. D... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés.
18. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le droit de M. D... à bénéficier d'un procès équitable n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 13, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
20. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. Si M. D... affirme que sa vie serait en danger au Nigéria, il ne produit aucun élément probant de nature à appuyer ses déclarations, au demeurant peu circonstanciées, ou à étayer le caractère réel et actuel des mauvais traitements auxquels il serait susceptible d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2015. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
23. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, (...) alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
24. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il en va de même de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui accompagne, en vertu du III de l'article L. 511-1, l'obligation de quitter le territoire français sans délai adoptée par l'autorité administrative.
25. Pour les motifs cités au point 5, le droit d'être entendu de M. D... préalablement au prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été méconnu.
26. L'arrêté attaqué indique que M. D... est entré régulièrement en France en 2013, qu'il est célibataire, père de deux enfants séjournant au Nigéria et dépourvu de lien en France, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il a été placé en garde à vue pour tentative de vol en réunion avec violence. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait.
27. Contrairement à ce que soutient le requérant, le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et n'est donc pas incompatible avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... justifierait de considérations humanitaires de nature à empêcher l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
29. Pour les motifs mentionnés au point 12, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 29 avril 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D... à fin d'injonction et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mai 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande de M. D... et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... D... et à Me E... B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
N°19DA01483 8