Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2018, Mme C... A... et Mme B... A..., représentées par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris en date du 19 juillet 2018 ;
2°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'elles ont acquittés au titre de l'année 2012, à raison de la plus-value qu'elles ont réalisée lors de la cession d'un immeuble situé en France.
Elles soutiennent que :
- en application de la décision De Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne, de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qui pose le principe d'unicité de législation, et de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015, la plus-value de cession immobilière qu'elles ont réalisée ne pouvait être soumise aux prélèvements sociaux ;
- la perception de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des contribuables non-résidents est contraire à la liberté de circulation des capitaux prévue par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qu'elle crée une différence de traitement entre les résidents français et les non-résidents, qui, contrairement aux résidents français, ne sont ni affiliés ni bénéficiaires de la sécurité sociale française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mmes A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 26 février 2015 rendu dans
l'affaire C-623/13 ;
- l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 18 janvier 2018, rendu dans
l'affaire C-45/17 ;
- la décision n° 395065 du Conseil d'État du 18 octobre 2017 ;
- la décision n° 397881 du Conseil d'État du 5 mars 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... et Mme B... A..., ressortissantes françaises domiciliées respectivement à Singapour et aux Etats-Unis, ont cédé au cours de l'année 2012 un bien immobilier situé dans le 16ème arrondissement de Paris. Elles font appel de l'ordonnance en date du 19 juillet 2018 par laquelle le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 6 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements sociaux, d'un montant total de 20 436 euros, auxquels elles ont été assujetties au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value de cession réalisée lors de cette vente.
Sur l'application des prélèvements sociaux à l'exclusion du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article 1600 0-S du code général des impôts :
2. En premier lieu, en vertu de l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil du 29 juin 1998, et dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre.
3. Par un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version mentionnée au point 2, devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2% et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu'ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d'application de ce règlement, alors même qu'ils étaient assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle. Ces prélèvements sur les revenus du patrimoine étaient alors soumis au principe d'unicité de législation.
4. Aux termes de l'article 2 du règlement précité du Conseil du 14 juin 1971, dont la substance a été reprise à l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (...) ".
5. Il résulte clairement de ces dispositions, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Il résulte également clairement de ces dispositions, qui s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne, que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, Etats auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet Etat tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un Etat membre de l'Union européenne.
6. Mmes C... et B... A..., qui sont domiciliées respectivement à Singapour et aux Etats-Unis, ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Elles ne peuvent, dès lors, se prévaloir de l'interprétation qui a été faite du règlement du 14 juin 1971 par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13.
7. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ". Aux termes du 1 de l'article 64 de ce traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux (...) ". Aux termes du 1 de l'article 65 du même traité : " L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (...) ".
8. Par l'arrêt du 18 janvier 2018, Frédéric Jahin contre Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé, C-45/17, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une législation telle que la législation française relative à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement qui réserve un traitement plus favorable aux ressortissants de l'Union qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse qu'à ceux qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers, qui est, en principe, interdite par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
9. Elle a cependant jugé qu'une telle restriction à la libre circulation des capitaux entre un Etat membre et un Etat tiers était susceptible d'être justifiée, au regard des stipulations précitées de l'article 65, paragraphe 1, a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par la différence de situation objective qui existe entre une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, mais résidant dans un Etat tiers à l'Union européenne autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui y est affiliée à un régime de sécurité sociale, et un ressortissant de l'Union résidant et affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.
10. Il s'ensuit que la circonstance qu'une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers à l'Union européenne, autre que les Etats membres de l'Espace économique européen ou la Suisse soit soumise, comme les personnes affiliées à la sécurité sociale en France, aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française entrant dans le champ du règlement du 29 avril 2004, alors qu'une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France ne peut, compte tenu des dispositions de ce règlement, y être soumise, ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux en provenance ou à destination des pays tiers, au sens de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les contributions en litige ont été mises à leur charge en méconnaissance du principe de libre circulation des capitaux énoncé à cet article.
Sur le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine prévu à l'article
1600 0-S du code général des impôts :
11. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1º Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale ; / 2º Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même Code. / (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 '% (...) ". Dans sa rédaction antérieure à celle applicable à compter du 1er janvier 2015 résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le IV du même article prévoyait que le produit de ces prélèvements de solidarité était affecté, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du Code de l'action sociale et des familles ", pour partie " au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du Code de la construction et de l'habitation " et enfin, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du Code du travail ". Aux termes de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : " I. / (...) Le Fonds national des solidarités actives finance l'allocation de revenu de solidarité active (...) ". Aux termes de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " Le Fonds national d'aide au logement finance : / 1° L'aide personnalisée au logement (...) / 2° L'allocation de logement (...) / 3° L'allocation de logement familiale (...) et la prime de déménagement (...) / 4° Les dépenses du Conseil national de l'habitat (...) ". Aux termes de l'article L. 5423-24 du code du travail : " Le fonds de solidarité gère les moyens de financement : / (...) / 3° De l'allocation de solidarité spécifique (...) / 5° De l'allocation équivalent retraite (...) / 6° De la prime forfaitaire (...) / 7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996. ".
12. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales ". Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par " prestations spéciales en espèces à caractère non contributif " les prestations / a) qui sont destinées : / i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; / et / b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et / c) qui sont énumérées à l'annexe X ".
13. Par une décision n° 395065 du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat a jugé, pour les motifs exposés aux points 4 à 11 de sa décision, qu'aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés au point 11 auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entrait dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004. Par suite, l'application du prélèvement de solidarité à la plus-value de cession en litige ne méconnaît ni le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, ni le principe prohibant les doubles cotisations qui en découle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mmes C... et B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la Direction générale des finances publiques - Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France - Pôle fiscal parisien 1 - SCAD
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme E..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.
Le rapporteur,
V. E...Le président,
S.-L.FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03007