Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1820026 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 octobre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire de la convocation à l'audience qui s'est tenue le 7 novembre 2018 ; il n'a pas été en mesure de se défendre ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, dès lors que la durée de sa présence en France n'est pas indiquée ni le fait qu'il a fixé le centre de ses intérêts à Paris ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a indiqué être entré en France le 5 février 2009 et non au cours de l'année 1999 ; il a produit son passeport ainsi que le visa d'entrée lui ayant permis de pénétrer en France ; il justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, être présent sur le territoire français depuis l'année 2009 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est parfaitement intégré en France, où il a tissé de forts liens et où il possède le centre de ses intérêts privés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas la durée de sa présence en France ainsi que son intégration ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été entendu en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis en mesure, lors de son audition qui n'a duré que 25 minutes, de présenter ses observations sur la régularité de son séjour et sur les motifs qui auraient justifié que l'administration s'abstienne de prendre une mesure d'éloignement à son égard ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a tissé de nombreux liens personnels et amicaux ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- en relevant que M. A... s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre sa décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire ; en effet, il réside en France depuis l'année 2009, justifie d'une adresse stable à Paris depuis plusieurs années ainsi que de son identité ; compte tenu de ces éléments, il n'existait pas de risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est, elle-même, illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d'illégalité, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est, elle-même, illégale ;
- elle n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état de ses attaches personnelles ;
- le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s'est fondé sur la seule circonstance qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ce qui ne peut justifier un éloignement d'une durée d'un an ;
- il n'a pas été informé de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2019, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me C..., pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 février 2009. Par un arrêté en date du 5 février 2013, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En dépit de cet arrêté, M. A... s'est maintenu sur le territoire français. Il fait appel du jugement en date du 7 novembre 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-10 du même code : " Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. ".
3. Le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2018 à laquelle a été appelée l'affaire de M. A.... Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est toutefois contredite par celles de la fiche skipper jointe au dossier de première instance, dont il ressort que la notification par voie administrative à M. A..., à l'adresse mentionnée dans sa demande introductive d'instance, de la convocation à l'audience a échoué. Le dossier de première instance ne comporte aucune autre pièce susceptible d'établir que M. A... aurait été personnellement convoqué à l'audience du 7 novembre 2018. Ainsi, c'est en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a tenu cette audience en l'absence de M. A..., alors que celui-ci n'avait pas été régulièrement convoqué. Il s'ensuit que le jugement attaqué, qui a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en particulier, celles du 3° du I de l'article L. 511-1, applicables à la situation de M. A... et fondant sa décision. Il a relevé, pour justifier la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé, que celui-ci s'était maintenu sur le territoire français en dépit de l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a, par ailleurs, exposé des éléments suffisants sur la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sur sa situation personnelle, en relevant que son épouse et le reste de sa famille résidaient dans son pays d'origine alors qu'il était célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Enfin, après avoir rappelé la nationalité de M. A..., il a précisé que celui-ci n'alléguait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A....
7. En troisième lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elles ne créent pas d'obligation pour les Etats membres mais uniquement pour les institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense impose qu'il soit mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
8. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et
C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les services de police le 29 octobre 2018. Lors de cette audition, il a indiqué ne pas envisager de retourner en Egypte. Il a ainsi disposé de la faculté de faire connaître, avant les décisions litigieuses, des éléments pertinents sur sa situation personnelle ou sur son activité professionnelle justifiant son admission au séjour et s'opposant à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. A..., qui est entré en France selon ses déclarations le 5 février 2009, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national et de son intégration à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A... était dépourvu d'attaches familiales en France et que son épouse, ainsi que le reste de sa famille, résidaient en Egypte où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Il ne justifie pas de la réalité des liens personnels dont il se prévaut ni d'une intégration particulière par la production de deux attestations de tiers, de nombreux documents médicaux, et enfin de relevés bancaires et d'avis d'imposition faisant apparaître la perception de revenus pour lesquels il n'apporte toutefois aucune précision. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'absence d'attaches personnelles et familiales de M. A... en France, l'arrêté contesté doit être regardé comme n'ayant pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
Sur les autres moyens relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, doit être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 5 février 2013, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M. A... avait présentée au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n'est pas contesté que M. A... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement considérer qu'il existait un risque que M. A..., qui s'était ainsi soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et avait au demeurant déclaré lors de son audition devant les services de police le 29 octobre 2018, ne pas envisager retourner en Egypte, ne se conforme pas à l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, et alors même que M. A... justifierait, comme il le soutient, de son identité et d'une adresse stable depuis plusieurs années, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le moyen relatif à la décision fixant le pays de destination :
15. Le requérant n'établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
Sur les autres moyens relatifs à la décision prononçant l'interdiction de retour en France pendant douze mois :
16. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
18. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A... vise l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet des Yvelines a pris en compte, au vu de la situation de M. A..., l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que l'intéressé, qui avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, s'était maintenu irrégulièrement en France et qu'il était célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.
19. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions précitées du III de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er novembre 2016, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au paragraphe III de l'article L. 511-1 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français notifiée à M. A..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'absence d'attaches familiales de l'intéressé en France et la circonstance qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. M. A..., qui, à la date de cette décision, était célibataire et sans enfant à charge en France, n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, et alors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne justifie ni des liens personnels qu'il aurait tissés en France depuis son arrivée en 2009, ni de son intégration à la société française, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1820026 du 7 novembre 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA04064