Résumé de la décision
M. B..., un demandeur d'asile d'origine russe, conteste une décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui refuse de lui verser l'allocation temporaire d'attente (ATA). Il soutient que ce refus constitue une atteinte à ses droits fondamentaux en matière d'asile, d'alimentation et d'hébergement. La Cour a considéré que le litige relève du droit des allocations et non du droit d'asile, jugeant que la compétence est celle du Conseil d'État en tant que juge de cassation. En conséquence, la requête a été transmise au Conseil d'État pour qu'il en examine le fond.
Arguments pertinents
1. Nature du recours : M. B... soutient que le litige devrait être traité comme un recours pour excès de pouvoir, ce qui implique une obligation du tribunal d'examiner tous les moyens de droit. La Cour note que le dossier relève effectivement des "litiges relatifs aux prestations" en matière d'allocations, ce qui la lie à la compétence du Conseil d'État.
2. Droit à l'allocation : Le requérant fait valoir qu'il a droit à l'ATA en raison de sa situation de vulnérabilité en tant que demandeur d'asile, et que la décision de l'OFII méconnaît les normes minimales pour l'accueil des demandeurs d’asile.
3. Atteinte aux droits fondamentaux : Il soutient que le refus de l'OFII constitue une atteinte manifeste à des droits fondamentalement reconnus tels que le droit à l'alimentation et à l'hébergement, et qu'il violerait le droit d'asile garanti par la Constitution et des directives européennes.
Interprétations et citations légales
1. Régime juridique des allocations : Le Tribunal se réfère à la structure législative applicable, notamment l'article L. 5423-8 du Code du travail, qui témoignent des conditions d'attribution des allocations temporaires d'attente :
- Code du travail - Article L. 5423-8 : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente : / 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile..."
2. Transposition législative : Le litige a été évalué à la lumière des changements législatifs introduits par la loi du 29 juillet 2015 et le décret du 21 septembre 2015, qui ont modifié le cadre de l'ATA et de l'ADA :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 744-9 : "Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil... bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources..."
3. Compétence juridictionnelle : Selon l'article R. 811-1 du code de justice administrative, il est précisé que les litiges relatifs aux prestations ou allocations en faveur des travailleurs privés d'emploi sont de la compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort, ce qui a conduit la Cour à conclure à la nécessité de transmettre la requête au Conseil d'État :
- Code de justice administrative - Article R. 811-1 : "Les recours relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués... en faveur des travailleurs privés d'emploi relèvent du tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort."
En conclusion, la Cour a reconnu que, bien que M. B... ait soulevé des questions relatives à ses droits fondamentaux, la nature du litige imposait qu'il soit traité dans le cadre des procédures administratives en matière d'allocations, conférant au Conseil d'État le rôle de tribunal compétent pour apprécier le fond de la demande.