Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 25 mars 2019 sous le n° 19BX01231, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 1er février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
II - Par une requête enregistrée le 25 mars 2019 sous le n° 19BX01232, le préfet de la Haute-Garonne demande de surseoir à l'exécution du jugement du 1er février 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Par deux décisions n° 2019/010896 n° 2019/010899 en date du 29 août 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle accordée en première instance à M. A..., intimé dans ces deux instances et désigné Me C... pour l'assister.
Vu :
- le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité guinéenne né en 1997, est entré en France dans le courant du mois de novembre 2018, selon ses déclarations et a déposé le 21 novembre 2018 une demande d'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes digitales de M. A... avaient été relevées en Italie le 7 septembre 2015 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays, le préfet de la Haute-Garonne a adressé aux autorités italiennes le 5 décembre 2018 une demande de reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressée en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ayant obtenu l'accord implicite né du silence des autorités italiennes et constaté le
19 décembre 2018, le préfet de de la Haute-Garonne a décidé, par deux arrêtés du
24 janvier 2019, de remettre M. A... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19BX01231 et 19BX01232 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (...) ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné le transfert de M. A... aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord implicite née le 19 décembre 2018 du silence des autorités de cet Etat pour la reprise en charge de l'intéressé demandée par le préfet de la Haute-Garonne le 5 décembre 2018, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par
M. A..., du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article
L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Haute-Garonne le 5 mars 2019 du jugement du 1er février 2019 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a fait droit à sa demande. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas répondu au courrier du 2 août 2019 envoyé par le greffe de la cour l'invitant à produire toutes pièces et informations afférentes à l'exécution de l'arrêté de transfert ou de la prolongation du délai d'exécution de ce transfert après la lecture du jugement du tribunal administratif. Dès lors, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A... à la date du
5 septembre 2019. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécuté, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant que le magistrat désigné a annulé l'arrêté de transfert ont perdu leur objet.
6. L'ensemble des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigés contre l'annulation de la décision de transfert, il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doivent être rejetées.
7. Alors que la présente ordonnance rejette au fond la requête en annulation du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre le jugement du 1er février 2019, la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX01232, non plus que sur celle de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2019 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert du 24 janvier 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2019.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 19BX01231 - 19BX01232 3