1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2018 ;
2°) de condamner solidairement le CCAS et la commune de Dinard à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ses conditions de travail et de son licenciement intervenu le 17 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge solidaire du CCAS et de la commune de Dinard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sa demande était bien recevable comme ayant été précédée d'une réclamation préalable, celle-ci pouvant se limiter à demander une indemnisation sans préciser le montant de la réparation sollicitée ;
- dans la mesure où le CCAS et la commune de Dinard n'ont pas accepté de rectifier les multiples erreurs et incohérences commises dans le cadre de son licenciement pour inaptitude, elle n'avait d'autre solution que de solliciter l'indemnisation de son préjudice devant le tribunal administratif ;
- en tout état de cause, elle a, par un courrier du 8 février 2019, adressé une demande indemnitaire chiffrée à la commune de Dinard ;
- le CCAS et la commune de Dinard ont commis un certain nombre de fautes :
ses bulletins de salaire comportent des anomalies qui démontrent qu'elle a été employée en fonction des besoins du CCAS et de la commune de Dinard ;
une confusion a volontairement été entretenue par le CCAS et la commune de Dinard sur la qualité de son employeur ;
elle ne pouvait être reclassée que sur un poste à durée indéterminée et non pas employée par la commune de Dinard selon des contrats à durée déterminée, situation qui était de nature à modifier ses droits, en particulier en matière de maintien de salaire ;
bien qu'elle ait bénéficié de différents contrats de travail en qualité d'agent non titulaire pendant au moins 21 ans, il n'est pas justifié que son recrutement ait été effectué pour une des causes prévues par les articles 3-1 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; la durée de son recrutement ne pouvait excéder six années et elle a subi un préjudice dès lors qu'elle n'a pu bénéficier de l'évolution de carrière d'un agent titulaire ;
un délai de plus d'un an a séparé le constat de son inaptitude à ses fonctions en juin 2012 et son licenciement par un arrêté du 17 décembre 2013 ;
la commune de Dinard et le CCAS ont eu une attitude désinvolte et de mépris à son égard, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé ;
- son préjudice qui résulte des différents manquements commis peut être évalué à la somme de 34 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, le CCAS de Dinard, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la demande de Mme D... est irrecevable faute de réclamation préalable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée à compter du 26 juin 1991 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Dinard pour exercer les fonctions d'aide ménagère à domicile. Le 21 février 1994 son engagement a été requalifié, dès l'origine, en contrat à durée indéterminée. Le 9 mai 2009, l'intéressée a été victime d'un accident de travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste mais apte à un poste de travail ne comportant pas d'efforts de manutention, de station debout ou assise prolongée et d'exposition aux intempéries. A compter de janvier 2010, l'intéressée a alors été employée sur la base de contrats à durée déterminée par la commune de Dinard pour exercer des fonctions d'agent auxiliaire en remplacement d'agents absents. Placée à nouveau en arrêt de travail à compter du 9 mai 2011, le médecin du travail a, le 28 juin 2012, déclaré Mme D... inapte à reprendre le poste antérieurement occupé, avec confirmation de son aptitude sur un poste comportant les mêmes restrictions que celles prévues le 2 décembre 2009. Par un courrier du 10 juillet 2012, la commune de Dinard a informé l'intéressée que son contrat à durée déterminée ne serait pas reconduit. En réponse à une demande présentée le 20 octobre 2012 par la requérante, le maire de Dinard lui a répondu, le 13 novembre 2012, qu'il n'était pas tenu à une obligation de reclassement et l'a invitée à se rapprocher du CCAS. Par des avis des 24 juillet et 20 novembre 2013, le comité médical s'est prononcé en faveur d'une inaptitude de Mme D... à ses fonctions et à toutes fonctions. Le président du CCAS de Dinard a alors, par un arrêté du 17 décembre 2013, licencié Mme D... pour inaptitude.
2. Mme D... a, le 22 mai 2015, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation solidaire du CCAS et de la commune de Dinard à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ses conditions de travail et de son licenciement intervenu le 17 décembre 2013. Elle relève appel du jugement du 24 mai 2018 par lequel cette juridiction a rejeté comme irrecevable sa demande indemnitaire.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme D... n'a pas saisi le CCAS et la commune de Dinard d'une réclamation indemnitaire préalable avant de saisir le tribunal. En effet, le courrier du 20 octobre 2012 qu'elle a adressé au maire de Dinard par l'intermédiaire de son conseil se borne, après avoir exposé sa situation à demander à être " rétablie dans ses droits légitimes ", et ne contient aucune demande tendant au versement d'une indemnité en réparation d'un préjudice. Par suite, et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, ce courrier qui tend seulement à la régularisation de la situation de Mme D... à la suite du licenciement dont elle a fait l'objet, ne peut être regardé comme formalisant une réclamation indemnitaire préalable. La circonstance que Mme D... ait ensuite, par un courrier du 8 février 2019 adressé à la commune de Dinard, présenté une demande indemnitaire chiffrée, demeure sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante présentées devant le tribunal faute de l'intervention d'une décision ayant lié le contentieux avant que le juge de première instance ne statue. C'est, par suite, sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont estimé que les conclusions présentées devant eux par Mme D... étaient, faute de décision préalable, irrecevables et ont, pour ce motif, rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge solidaire du CCAS et de la commune de Dinard, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par Mme D... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CCAS de Dinard sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Dinard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... D..., au centre communal d'action sociale de Dinard et à la commune de Dinard. Copie en sera adressée à l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O.COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03243