Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 décembre 2019 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté pour M. F... a été enregistré le 12 décembre 2019, après la clôture de l'instruction et, pour ce motif, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me H..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant guinéen, a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 24 aout 2018. Après avoir obtenu l'accord implicite des autorités espagnoles le 30 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, par un arrêté du 3 juillet 2019, de transférer M. F... aux autorités espagnoles. Par un arrêté du même jour, M. F... a été assigné à résidence. Saisi par M. F... d'une demande d'annulation de ces arrêtés, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
3. La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. Pour annuler la décision de transfert en cause le magistrat désigné du tribunal a estimé que M. F... n'avait eu à aucun moment accès à une procédure de demande d'asile, alors que l'arrêté relevait un " franchissement irrégulier des frontières le 24 août 2018 ". Pour fonder sa décision, le magistrat s'est appuyé sur les dires de M. F..., corroborés par un document espagnol (" Acuerdo de devolución a su país de origen ") pris par les autorités espagnoles dès le 12 juillet 2018, qui impliquerait un renvoi automatique du territoire espagnol et un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions du 1 de 1'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait, dans ces conditions, commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le document en langue étrangère traduit partiellement par l'intéressé sur lequel s'est fondé le magistrat pour estimer que la demande d'asile de M. F... encourait un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ne concerne pas M. F..., puisqu'il vise un dénommé " M. F... " dont la date de naissance est différente de celle du requérant, en l'occurrence le 8 juin 1998, telle que mentionnée dans la demande d'asile de l'intéressé. C'est par suite à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application des dispositions du 1 de 1'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour prononcer l'annulation de l'arrêté de transfert en litige.
6. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2019.
Sur les autres moyens invoqués par M. F... :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la préfecture ne pouvait justifier d'une preuve formelle de la responsabilité de l'Espagne sur la base d'un franchissement irrégulier des frontières, alors qu'il lui avait été notifié une obligation de quitter le territoire espagnol le 12 juillet 2018 et que la décision contestée avait été prise en méconnaissance de l'article 33 de la Convention de Genève qui prohibe le refoulement, dès lors qu'il était destinataire d'une mesure d'éloignement espagnole qui pourrait être mise à exécution en cas de renvoi en Espagne, doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, la décision contestée, qui est suffisamment motivée en droit et en fait, est signée par Mme G... D..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique qui a reçu délégation par un arrêté du 2 avril 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, l'arrêté en litige, qui mentionne notamment que l'intéressé a sollicité le statut de réfugié à la préfecture de la Loire-Atlantique le 13 novembre 2018, qu'après examen de sa situation personnelle, l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant cette situation ne relevait pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. F....
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...). ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a reçu, le 13 novembre 2018, date à laquelle il a présenté sa demande d'asile en préfecture de Loire-Atlantique, les informations prévues par les dispositions citées. Il s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le requérant qui a bénéficié d'une information complète sur ses droits n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
13. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. F... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture de la Loire Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire Atlantique le 13 novembre 2018. Le résumé de l'entretien individuel, sur lequel est apposé le nom de la préfecture de la Loire Atlantique, mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire Atlantique méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En sixième lieu, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. (...) a) Eléments de preuve - i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) "
15. Les allégations du requérant selon lesquelles il ne pouvait avoir franchi les frontières espagnoles le 24 août 2018, qui ne reposent sur aucun élément probant, ne sont pas de nature à remettre en doute la fiabilité de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central Eurodac et à établir que l'intéressé n'aurait pas franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 24 août 2018, dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile alors que le courrier du 13 novembre 2018 informant le préfet du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve " qu'il ressort de l'examen méthodique que les empreintes saisies [...] sont identiques à celle relevées le 24/08/2018 par les autorités espagnoles sous le numéro ES 2 18379266068 " et " qu'il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'Espagne ne serait pas responsable de la demande d'asile de M. F... en application de l'article 13 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé plus haut : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ".
17. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. F... ne produit aucun élément de nature à établir que son transfert vers ce pays serait constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile obligeant le préfet à l'admettre au séjour en France et que sa réadmission serait susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des affirmations et des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités espagnoles ne sauraient suffire à établir que le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles serait, par lui-même, constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
19. M. F..., qui se borne à alléguer une situation de vulnérabilité et la circonstance qu'il n'aurait jamais eu accès à la procédure d'asile en Espagne, ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de lui ouvrir le bénéfice des dispositions précitées. Par suite, le moyen selon lequel l'arrêté contesté du 3 juillet 2019 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
20. M. F... soutenait en première instance que cette décision était entachée d'incompétence, qu'elle n'était pas suffisamment motivée, il excipait de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles et faisait également valoir que la mesure d'assignation était disproportionnée et que le délai de recours de quarante-huit heures résultant de l'assignation à résidence portait atteinte à son droit à un recours effectif contre la mesure d'éloignement.
21. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme G... D..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement délégation à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence de Mme E... et de M. B..., les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D..., signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
22. En deuxième lieu, la décision en cause comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant transfert aux autorités espagnoles ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. F... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
24. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. F... de se présenter chaque jour entre 09H00 et 11H00, avec ses effets personnels, aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes serait entachée d'une disproportion manifeste.
25. En dernier lieu, le requérant ne saurait soutenir utilement qu'en assortissant sa décision de transfert d'une assignation à résidence, ce qui le priverait de ce fait du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, le préfet aurait porté atteinte à son droit au recours dans un délai raisonnable, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 juillet 2019 décidant le transfert de M. F... aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
28. Ces dispositions font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la demande présentées par M. F... sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de M. F... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. A... Le président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT03379