Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il fait valoir que :
- le préfet de département est seul compétent pour enregistrer une demande d'asile et c'est à tort que le tribunal a estimé que l'obligation d'information visée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'incombait pas aux seuls préfets ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les brochures contenant les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient dû être remise à l'intéressé dès l'introduction de sa demande d'asile auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ou, pour le moins, dans un délai suffisant avant le jour de l'entretien individuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des stipulations combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) à titre subsidiaire, que la cour interroge la Cour de justice de l'Union européenne par le biais du renvoi préjudiciel prévu à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"), si des questions d'interprétation demeurent.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Une demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 6 décembre 2019 pour M. C....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me E..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été relevées en Espagne le 17 août 2018 et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 22 octobre 2018. Saisies le 6 décembre 2018 d'une demande de reprise en charge, les autorités espagnoles ont implicitement accepté leur responsabilité le 7 février 2019. Par deux arrêtés pris le 9 juillet 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, d'une part, le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable et de l'astreindre à se présenter chaque jour ouvrable au commissariat central de police de Nantes. Saisi par M. C... d'une demande d'annulation de ces décisions, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. C... a formé une demande d'aide juridictionnelle le 6 décembre 2019. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a reçu, le 27 novembre 2018, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le 27 novembre 2018, sont rédigés en français, langue qu'il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile et ne peut soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Le préfet de la Loire-Atlantique est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les brochures contenant les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ayant pas été remises à l'intéressé lors de son passage auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ou, pour le moins, dans un délai suffisant avant le jour de l'entretien individuel, M. C... avait été privé d'une garantie et que la décision de transfert avait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juillet 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités espagnoles :
7. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme F... B..., adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 2 avril 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette délégation lui permet notamment de signer les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait.
8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui mentionne notamment que l'intéressé a sollicité le statut de réfugié à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 novembre 2018, que s'il a déclaré souffrir de douleurs à l'estomac et d'une perte d'appétit, il n'établissait pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Espagne des soins que son état requiert, n'est pas entaché d'un défaut d'examen complet et approfondi de la situation de M. C....
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
10. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Loire-Atlantique était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. C... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire Atlantique le 27 novembre 2018. Le résumé de l'entretien individuel, sur lequel est apposé le nom de la préfecture de la Loire Atlantique, mentionne que l'entretien a été mené par un agent habilité de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Loire Atlantique méconnaîtrait les dispositions sus rappelées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 que constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le résultat positif fourni par le fichier " Eurodac " par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. Aux termes de l'article 22 du même règlement : " (...) 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. (...) a) Eléments de preuve - i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire. (...) "
12. Les allégations du requérant selon lesquelles il ne pouvait avoir franchi les frontières espagnoles le 22 octobre 2018 car il était dans son pays, qui ne reposent sur aucun élément probant, ne sont pas de nature à remettre en doute la fiabilité de la comparaison des données dactyloscopiques effectuée avec les données conservées dans le système central Eurodac et à établir que l'intéressé n'aurait pas franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 22 octobre 2018, dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile alors que le courrier du 27 novembre 2018 informant le préfet du résultat des recherches entreprises sur le fichier Eurodac indique sans émettre la moindre réserve " qu'il ressort de l'examen méthodique que les empreintes saisies [...] sont identiques à celle relevées le 22/10/2018 par les autorités espagnoles sous le numéro ES 2 1838 158422 " et " qu'il est possible d'affirmer que toutes les empreintes concernées et analysées lors de la validation des présentes recherches ont été produites par une seule et même personne ". Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'Espagne ne serait pas responsable de la demande d'asile de M. C... en application de l'article 13 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé plus haut : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. ".
14. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... ne produit aucun élément de nature à établir que son transfert vers ce pays serait constitutif d'une atteinte grave au droit d'asile obligeant le préfet à l'admettre au séjour en France et que sa réadmission serait susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Des affirmations et des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités espagnoles ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Espagne serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions précitées.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
16 M. C..., qui se borne à alléguer une situation de vulnérabilité et une prise d'anxiolytiques, ne fait valoir aucune circonstance particulière lui ouvrant le bénéfice des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme F... B..., adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, en vertu d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 2 avril 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette délégation lui permet notamment de signer les arrêtés portant assignation à résidence ou renouvellement de l'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait.
18. En deuxième lieu, la décision en cause comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant transfert aux autorités espagnoles ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation en cause, qui impose à M. C... de se présenter chaque jour entre 09H00 et 11H00, avec ses effets personnels, aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes serait entachée d'une disproportion manifeste.
21. En dernier lieu, le requérant ne saurait soutenir utilement qu'en assortissant sa décision de transfert d'une assignation à résidence, ce qui le priverait de ce fait du délai de recours contentieux de droit commun de quinze jours à l'encontre de la mesure d'éloignement, le préfet aurait porté atteinte à son droit au recours dans un délai raisonnable, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 9 juillet 2019 décidant le transfert de M. C... aux autorités espagnoles et son assignation à résidence et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... dans le délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2019 est annulé.
Article 3 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2020.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
O. COIFFET
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03377