Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1807482 du 18 mai 2018 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 12 mai 2018 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;
- pour ce motif, le préfet de police ne pouvait procéder à son signalement à fin de non admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interpellation le 12 mai 2018 pour violences volontaires, en réunion et en état d'ivresse, sur un tiers. Alors que l'intéressé a fait l'objet d'une décision en date du 10 octobre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, à la suite de cette interpellation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par un arrêté en date du 12 mai 2018 et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. A... relève appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Il ressort des mentions de l'arrêté en date du 12 mai 2018 que, pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, en situation irrégulière, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public du fait de violences volontaires commises sur un tiers en état d'ivresse et en réunion, ne peut être regardé comme ayant des liens anciens et forts avec la France, y étant célibataire et sans enfants, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 octobre 2017 à laquelle il s'est soustrait. Si le requérant se prévaut du caractère isolé des faits de violences en état d'ivresse en réunion ayant conduit à son interpellation, et soutient n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a été précédemment condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de vol avec violence ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. L'intéressé ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
5. Il résulte des dispositions et des stipulations de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du signalement dans le système d'information Schengen prise à son encontre par le préfet de police ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
C. C... Le président,
S-L. FORMERY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02199