Résumé de la décision
M. A..., propriétaire d'une parcelle voisine d'un projet de construction, a formé un recours contre un permis de construire modificatif délivré à la SAS FLH Habitat, qui ne modifiait pas fondamentalement le projet initial approuvé. La cour a rejeté la requête de M. A..., considérant qu'il n'avait pas justifié d'un intérêt à agir contre le permis modificatif, étant donné que le permis initial n'avait pas été contesté et que les modifications apportées par le permis modificatif n'affectaient pas les droits de M. A... En conséquence, les demandes de mise à la charge de la commune et de remboursement des frais ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La cour a estimé que l’intérêt à agir de M. A... n'avait pas été démontré, en vertu des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, stipulant que le requérant doit établir l'atteinte qu'il subit par rapport aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
2. Nature du permis modificatif : La cour a reconnu que le permis délivré le 24 octobre 2019 devait être considéré comme un permis modificatif car il n'y avait pas de modifications significatives apportées au projet initial. L'article L. 600-1-2 fait obligation au requérant de prouver l'impact de la modification sur ses droits.
3. Absence de modification significative : M. A... n'a pas démontré que les modifications apportées par le permis modificatif avaient un impact direct sur sa propriété. La cour a noté que les éléments de son recours, comme la disparition de l'ancien presbytère et les vues d’une nouvelle construction, n'étaient pas fondamentalement modifiés par le permis en question.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Cela souligne la capacité du juge à juger rapidement des cas où le fond ne nécessite pas d'examen approfondi si les conditions légales ne sont pas remplies.
- Code de l'urbanisme - Article L. 600-1-2 : Cet article précise que tout requérant doit démontrer son intérêt à agir, en se basant sur des faits concrets qui montrent comment sa propriété est affectée par l’acte contesté. La cour a souligné l'importance de cette exigence dans la décision, en précisant que M. A... n'avait pas contesté le permis initial, renforçant ainsi son irrecevabilité.
- Absence d'impact significatif : La cour a affirmé que les modifications apportées par le permis modificatif n'affectaient pas suffisamment le projet initial pour justifier l'intérêt d'agir de M. A.... Cela a été établi par le constat que le projet, dans sa forme modifiée, ne changeait pas fondamentalement les perspectives et les conditions de la propriété de M. A..., vertu renforcée par le fait qu'aucune preuve tangible n'a été soumise à l'appui de ses revendications.
La cour a donc, en application des textes cités, rendu une ordonnance de rejet qui met en lumière l'importance d'une démonstration claire et précise de l'intérêt à agir dans les recours contre les décisions administratives en matière d'urbanisme.