Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel de l'ordonnance du 9 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise portant sur la prise en charge et les soins post-opératoires qui lui ont été prodigués dans le cadre du suivi d'une omarthrose à l'épaule droite.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les mémoires en défense produits, respectivement, les 7 et 9 août 2019 par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont été communiqués au requérant, avec l'indication selon laquelle : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites (...) dans les meilleurs délais ". Ainsi, dès lors que, d'une part, une telle indication ne permettait pas à l'intéressé, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel il était autorisé à produire ses observations en réplique, et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues alors même que l'ordonnance a été prise un mois après la réception du mémoire en défense. Il suit de là que l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur l'utilité de la mesure d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise (...) ".
6. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
7. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation, saisie par M. A..., a diligenté une expertise, laquelle a été réalisée par le professeur Lemerle, chirurgien orthopédiste, en présence du requérant, de son médecin conseil et d'un médecin conseil représentant l'assureur du centre hospitalier régional universitaire de Lille. Le rapport d'expertise remis le 19 juin 2018 a conclu à l'absence de faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille et à ce que le dommage dont a été victime M. A... n'est autre que l'évolution prévisible de l'omarthrose dont il souffre qui n'a pu être freinée par sa prise en charge médicale.
8. En premier lieu, le requérant soutient que l'expertise rendue par le professeur Lemerle est incomplète en l'absence d'évaluation du caractère anormal du dommage et des probabilités de sa survenue, de telle sorte qu'elle ne permettrait pas aux juges du fond, éventuellement saisis, d'apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire notamment au titre de la prise en charge par la solidarité nationale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'expert a estimé que le dommage subi par M. A... est imputable à la seule évolution de sa pathologie, que la fréquence de survenue ne peut être qualifié d'exceptionnelle et que la prise en charge médicale de sa pathologie ne souffre d'aucune critique. Il a par ailleurs chiffré l'incapacité permanente partielle affectant le requérant. Ce chiffrage, destiné à répondre de manière complète à la mission d'expertise qui lui était confiée, ne révèle nullement une contradiction du rapport sur les causes de la pathologie. Dès lors, même si l'expert n'a pas donné de statistiques sur l'incidence du risque de complication de la pathologie dont souffre M. A..., l'expertise est complète et ne nécessite pas l'analyse complémentaire invoquée.
9. En deuxième lieu, si M. A... soutient que l'expertise est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été menée au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il résulte du rapport du professeur Lemerle, dont les conclusions ont été suivies par l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que le dommage subi par M. A... n'est pas imputable à une faute commise par le centre hospitalier et ne présente pas le caractère de gravité requis pour répondre aux conditions de son indemnisation au titre de la solidarité nationale. L'absence de participation de l'Office national à l'expertise est ainsi sans incidence. En outre, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu comme contenant des éléments d'information, dont il sera loisible à M. A..., le cas échéant, de discuter de la pertinence devant la juridiction du fond, laquelle ordonnera si elle l'estime nécessaire qu'une expertise complémentaire soit menée, éventuellement au contradictoire de l'Office national.
10. Ainsi, alors que l'expert a procédé aux opérations d'expertise en toute impartialité et dans le respect du principe du contradictoire, les éléments apportés par M. A... ne démontrent pas la nécessité d'une nouvelle expertise pour que le juge du fond éventuellement saisi puisse statuer. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et la demande de M. A... doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du 9 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
N°19DA02204 2