Résumé de la décision
Dans le cadre d'une requête déposée par la SAS Centrale éolienne Les Hautes Terres, enregistrée le 28 janvier 2019, la cour administrative a été appelée à statuer sur l'annulation d'un jugement et d'une décision de rejet visant à obtenir un permis de construire pour un parc éolien. Malgré les arguments avancés par la société requérante, la cour a rejeté la requête, considérant que la décision de refus émise par l’administration ne méconnaissait pas les lois en matière d’urbanisme et de préservation des lieux historiques.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La cour a estimé que le jugement contesté était suffisamment motivé, en considérant qu'il n'était pas irrégulier pour ne pas avoir mentionné certaines demandes de mise en demeure. La décision statuant sur le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme était jugée suffisamment fondée.
2. Légalité externe et interne : Le jugement a confirmé la légitimité du refus de permis en soulignant que l’autorité administrative avait correctement examiné les impacts visuels du projet sur les bâtiments historiques environnants, conformément aux exigences de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La cour a insisté sur le fait que le préfet aurait pris la même décision en tenant compte d'autres motifs connexes.
3. Impact sur le patrimoine : La décision de refus était justifiée par le constat que le parc éolien serait visible depuis le logis de la Commanderie, un monument historique. Ainsi, même si le site était classé comme favorable au développement éolien, cela ne justifiait pas un projet portant atteinte à l'intégrité des lieux historiques.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur le Code de l'urbanisme - Article R. 111-27, stipulant que :
> "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants."
Cette disposition impose à l'administration de considérer la qualité des lieux et l'impact potentiel de tout nouveau projet, en insistant sur le fait que celui-ci ne doit pas nuire à l'intérêt public, notamment en matière de préservation du patrimoine.
De plus, la décision fait référence à la nécessité de ne pas encourager des projets ayant des impacts négatifs sur des espaces protégés, en soulignant que le jugement du tribunal administratif avait été suffisamment détaillé :
> "le jugement, qui a statué en termes circonstanciés sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, était suffisamment motivé."
Ainsi, la cour a confirmé que la vision d’un paysagiste ou d’un architecte des Bâtiments de France pouvait être déterminante pour évaluer l'impact visuel d'un projet sur les sites historiques. En conclusion, la cour a validé la décision de rejet du permis de construire tout en rejetant également les pétitions pour injonction et indemnisation des frais, affirmant que le requérant n'était pas fondé dans sa demande.