Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, et un mémoire, enregistré le 31 juillet 2019, la société " Parc éolien des Trois Communes ", représentée par Me B... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2017 refusant l'autorisation d'exploiter l'éolienne n° E11 sur le territoire de la commune de Colincamps ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2017, en tant qu'il refuse l'autorisation d'exploiter l'éolienne n° E11 sur le territoire de la commune de Colincamps ;
3°) de lui accorder l'autorisation d'exploiter l'éolienne n° E11 sur le territoire de la commune de Colincamps et, à titre subsidiaire, d'enjoindre aux préfets de la Somme et du Pas-de-Calais de fixer les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux préfets de délivrer l'autorisation d'exploiter l'éolienne n° E11 sur le territoire de la commune de Colincamps, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... A..., représentant la société " Parc éolien des Trois Communes ".
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande, présentée le 15 décembre 2011 et complétée en dernier lieu le 8 janvier 2015, la société " Parc éolien des Trois Communes " a sollicité l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comportant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Colincamps (Somme) et de Sailly-au-Bois (Pas-de-Calais). Par un arrêté du 15 septembre 2017, les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais ont refusé d'accorder l'autorisation d'exploiter ces quatre éoliennes. La société " Parc éolien des Trois Communes " relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 2018, en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2017 refusant l'autorisation d'exploiter l'éolienne n° E11 sur le territoire de la commune de Colincamps, ce même jugement ayant annulé l'arrêté du 15 septembre 2017 en tant qu'il refusait l'autorisation d'exploiter les aérogénérateurs identifiés sous les nos E2, E6, et E10, et accordé l'autorisation d'exploiter ces trois éoliennes et le poste de livraison.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit (...) pour la conservation (...) des paysages, (...), soit pour la conservation des sites (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2 (...) ". Le décret du 23 août 2011 a créé la rubrique 2980 au sein de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumettant au régime de l'autorisation une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres. Il résulte de l'instruction que le mât de l'éolienne n° E11 est d'une hauteur de 77,1 mètres. Par suite, cette éolienne relève du régime de l'autorisation.
3. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il appartient donc au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et des sites. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage ou à un site de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Par ailleurs, il découle des dispositions de l'article L. 512-1 du même code que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation.
4. Pour rejeter la demande d'autorisation d'exploiter l'éolienne n° E11, les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais se sont fondés sur l'impact fort du projet sur le cimetière d'Euston Road à Colincamps, lieu de mémoire de la première guerre mondiale, en considérant que cette éolienne, proche de 600 mètres de l'entrée du cimetière, portait une atteinte à l'esprit et à la sérénité de ce lieu de recueillement. Ils se sont également fondés sur l'impact fort de cette éolienne sur le cimetière de Beaumont Hamel, situé dans la Somme, et l'effet de concurrence visuelle défavorable sur le site classé par le décret du 22 août 2013 des trois mémoriaux situés à Thiepval et Beaumont-Hamel et de leurs perspectives.
5. Le terrain d'implantation de cette éolienne se situe dans une zone de champs ouverts, ne présentant pas d'intérêt particulier. Si le cimetière d'Euston Road ne fait l'objet d'aucune protection particulière au titre d'une législation sur les sites ou les monuments historiques et n'est pas intégré au circuit du Souvenir, il présente un intérêt certain et un caractère marqué compte tenu de sa destination, de la qualité de son aménagement paysager propre à favoriser le recueillement, de son organisation soignée et des caractéristiques particulières des 1 293 tombes de soldats du Commonwealth qu'il rassemble. Il résulte toutefois de l'instruction que les visiteurs du site tournent le dos à l'éolienne n° E11, de même qu'aux trois autres éoliennes du même parc, lorsqu'ils entrent dans le cimetière et se recueillent sur les tombes, dont ils ne peuvent d'ailleurs lire les inscriptions que dans cette position. Si, lorsque le visiteur quitte ce lieu, l'éolienne en cause apparaît plus haute que la croix du cimetière, elle ne se présente pas dans l'axe du cimetière mais se situe largement à sa droite.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que par rapport à la zone d'étude qui englobe les quatre éoliennes du même parc, le cimetière militaire britannique de Beaumont-Hamel se trouve approximativement à 1 000 mètres, le mémorial Terre-Neuvien à 3 000 mètres, la tour de l'Ulster et le mémorial franco-britannique à 6 300 mètres. L'impact visuel du parc éolien, et notamment de l'éolienne n° E11, sur le mémorial Terre-Neuvien est, selon le point de vue, très faible voire nul du fait de la présence d'arbres. Depuis le mémorial franco-britannique de Thiepval, l'éolienne n° E11 est intégralement masquée par la végétation, et son éloignement par rapport au monument n'a pas d'incidence sur l'inscription du mémorial dans le paysage, à l'exception d'un endroit situé à l'intersection des routes départementales 73 et 151. L'éloignement de l'éolienne n° E11, à 6 300 mètres, fait que sa présence n'affectera pas la tour de l'Ulster. Enfin, cette même éolienne n'est pas visible à partir du cimetière militaire britannique de Beaumont-Hamel.
7. Par son implantation et son éloignement des sites mentionnés aux points 5 et 6 et compte notamment tenu de l'organisation particulière du cimetière d'Euston Road, l'éolienne n° E11 n'est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et à troubler la quiétude de ces endroits de mémoire et de recueillement, dans des conditions incompatibles avec leur destination.
8. Il résulte de ce qui précède que la société " Parc éolien des Trois Communes " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2017 par lequel les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais ont refusé d'autoriser l'exploitation de l'aérogénérateur identifié sous le n° E11.
Sur les conclusions aux fins de délivrance et d'injonction :
9. Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
10. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
11. Les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais ne se prévalent d'aucun autre motif de refus de l'autorisation d'exploiter cette éolienne. Eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, il y a, dès lors, lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation d'exploiter l'aérogénérateur n° E11 sur le territoire de la commune de Colincamps (Somme). Il est enjoint au préfet de la Somme de fixer les conditions qui, le cas échéant, doivent assortir cette autorisation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé, en en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du refus d'autorisation d'exploiter l'aérogénérateur identifié sous le n° E11.
Article 2 : L'arrêté du 15 septembre 2017, par lesquels les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais ont refusé d'autoriser l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire des communes de Colincamps (Somme) et Sailly-au-Bois (Pas-de-Calais), est annulé, en tant qu'il refuse l'autorisation d'exploiter l'aérogénérateur identifié sous le n° E11.
Article 3 : L'autorisation d'exploiter l'aérogénérateur identifié sous le n° E11 sur le territoire de la commune de Colincamps (Somme) est accordée à la société " Parc éolien des Trois Communes ".
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Somme d'assortir l'autorisation d'exploiter l'éolienne n° E11 des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter cette installation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Parc éolien des Trois Communes ", au préfet de la Somme et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°18DA01065 2